Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 octobre 1998, présentée pour Mlle Sophie Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Mlle Sophie Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 21 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Rauzan du 9 février 1996, qui a prononcé son licenciement, et à la réparation du préjudice qu'elle a subi ;
2°) d'annuler l'arrêté précité du 9 février 1996 et de condamner la commune de Rauzan à lui verser la somme de 250 000 F à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Rauzan à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
... ... ... .... Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat pour Mlle Y... ;
- les observations de Me Z..., avocat pour la commune de Rauzan ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée par la loi du 13 juillet 1987, en vigueur à la date des faits, que les contrats passés par les collectivités territoriales en vue de recruter des agents non titulaires doivent être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, par suite, le maintien d'un agent titulaire en fonction à l'issue du contrat initial ou du dernier contrat conclu pour une durée expresse a seulement pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle prévue par les parties, soit à défaut celle qui était assignée au contrat initial ; que Mlle Y..., recrutée comme adjoint administratif le 18 mars 1991, a eu plusieurs contrats à durée déterminée renouvelés expressément ; que le dernier a été conclu pour la période du 19 septembre 1991 au 18 mars 1992 ; que l'intéressée était en fonction le 9 février 1996, date à laquelle le maire a pris une décision de licenciement avec effet au 10 avril 1996 ; qu'en application des principes énoncés ci-dessus, Mlle Y... doit être regardée comme ayant bénéficié, depuis le 18 mars 1992, de plusieurs contrats à durée déterminée ; qu'ainsi, le maire a pris, le 9 février 1996, une décision prononçant le licenciement d'un agent dont le contrat à durée déterminée était en cours d'exécution ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports en date des 27 avril 1995 et 12 janvier 1996, établis respectivement par le secrétaire de mairie et par le même agent et l'adjoint au maire chargé des affaires administratives, que le licenciement de Mlle Y... a été prononcé en raison des difficultés qu'elle rencontrait pour effectuer les tâches qui lui étaient demandées dans les temps qui lui étaient impartis et pour s'adapter aux nécessités du travail en commun et aux exigences des relations avec le public ; qu'elle s'est notamment signalée par son manque de ponctualité, par ses réponses évasives aux administrés et par un certain nombre d'erreurs dans le traitement des dossiers qui lui étaient confiés ; que de tels faits, qui rendaient difficiles la poursuite des relations de travail et la bonne marche du service, sont de nature à fonder une décision de licenciement pour insuffisance professionnelle ; qu'ainsi, le maire de Rauzan a pu légalement, pour ces motifs, prononcer le licenciement de Mlle Y... ;
Considérant que la seule circonstance, qu'après le départ de Mlle Y..., un membre de la famille d'un adjoint au maire a été recruté pour occuper des fonctions d'adjoint administratif, ne suffit pas à établir que la décision attaquée serait entachée du détournement de pouvoir allégué ;
Considérant que, par voie de conséquence, la demande de réparation pour dommages et intérêts de Mlle Y... ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Rauzan, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mlle Sophie Y... est rejetée.