La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/03/2002 | FRANCE | N°99BX01163

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 26 mars 2002, 99BX01163


Vu l'arrêt, en date du 10 avril 2001 par lequel la cour a, sur la requête de Mme X... enregistrée le 17 mai 1999, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par ce jugement, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions que lui avait présentées Mme Christine X... tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse du reliquat des cotisations d'impôt sur le revenu dont elle demeurait redevable au titre des années 1993 et 1994 et, avant d

e statuer sur lesdites conclusions, a ordonné un supplémen...

Vu l'arrêt, en date du 10 avril 2001 par lequel la cour a, sur la requête de Mme X... enregistrée le 17 mai 1999, annulé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en tant que, par ce jugement, le tribunal a omis de statuer sur les conclusions que lui avait présentées Mme Christine X... tendant à l'annulation de la décision en date du 15 octobre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de remise gracieuse du reliquat des cotisations d'impôt sur le revenu dont elle demeurait redevable au titre des années 1993 et 1994 et, avant de statuer sur lesdites conclusions, a ordonné un supplément d'instruction en vue de la communication par le ministre des motifs de la décision précitée du 15 octobre 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 :
- le rapport de M. Bichet, premier conseiller ;
- les observations de Mme Y... de Saint Aignan, représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de la mesure d'instruction ordonnée par l'article 2 de l'arrêt susvisé, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait connaître, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 22 juin 2001, les considérations de fait qui constituent le fondement de la décision du 15 octobre 1997 par laquelle le directeur des services fiscaux de Lot-et-Garonne a rejeté la demande que lui avait présentée Mme X... tendant à la remise gracieuse du reliquat des cotisations d'impôt sur le revenu dont elle demeurait redevable au titre des années 1993 et 1994, lequel s'élevait alors, selon les indications, non contredites, de cette dernière, à environ 86.000 F ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du mémoire susvisé du ministre, auquel Mme X... n'a apporté aucun contredit, que les revenus de cette dernière, qui s'élevaient à plus de 250.000 F par an, en moyenne, au cours des années 1993 à 1995, pendant lesquelles elle a exercé une activité indépendante de livraison de produits pharmaceutiques, se sont réduits à 42.171 F et à 27.013 F respectivement au cours des deux années suivantes en raison de la cessation de cette activité suivie d'une période de chômage ; qu'en estimant, eu égard à l'importance des revenus que l'intéressée a perçus de 1993 à 1995, même en tenant compte d'une retenue de 65.000 F qui y aurait été opérée par la société pharmaceutique qui utilisait ses services, que Mme X..., âgée de 34 ans à la date de la décision attaquée, divorcée, sans charge de famille, et disposant d'une maison d'habitation à titre gratuit, ne pouvait être regardée comme étant dans l'impossibilité de payer sa dette, laquelle faisait l'objet de versements mensuels de 1.366 F, par suite de gêne ou d'indigence, au sens de l'article L.247 du livre des procédures fiscales, le directeur des services fiscaux n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que la demande de Mme X... présentée au tribunal administratif de Bordeaux tendant à l'annulation de ladite décision doit ainsi être rejetée ;
Article 1er : La demande de Mme Christine X... tendant à l'annulation de la décision du 15 octobre 1997 du directeur des services fiscaux de Lot-et- Garonne, présentée au tribunal administratif de Bordeaux, est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - JURIDICTION GRACIEUSE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L247


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bichet
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 26/03/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX01163
Numéro NOR : CETATEXT000007500112 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-26;99bx01163 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award