Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 1998 au greffe de la cour, présentée par Mlle X, demeurant ... ;
Mlle X demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 avril 1997 de l'inspecteur du travail refusant à la direction du casino municipal de Pau l'autorisation de la licencier ;
2) de rejeter le recours en ce sens de la société nouvelle d'exploitation du casino municipal de Pau (SNECMP) ;
3) de condamner la société nouvelle d'exploitation du casino municipal de Pau (SNECMP) à lui payer la somme de X francs à titre de dommages-intérêts et de la condamner à lui payer la somme de 1.000 F (152,45 euros) au titre des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
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Classement CNIJ : 66-07-01-02 C+
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
; le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
; et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour demander l'annulation du jugement en date du 6 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 avril 1997 de l'inspecteur du travail refusant à la direction du casino municipal de Pau l'autorisation de la licencier pour faute grave, Mlle X soutient en appel que les dispositions de l'article L. 122-41 du code du travail, aux termes duquel : « la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien » auraient été méconnues ;
Considérant que ces dispositions ne sont pas applicables au cas de licenciement pour faute des représentants du personnel ; qu'en effet l'inspecteur du travail dispose d'un délai de 4 mois pour statuer, ce délai rendant impossible le prononcé du licenciement dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 122-41 ; que d'ailleurs les dispositions régissant la procédure de licenciement des représentants du personnel ne mentionnent pas l'article L. 122-41 précité ; qu'en tout état de cause, l'état de grossesse dans lequel se trouvait la salariée à l'époque de l'entretien préalable, et qui n'empêchait pas la tenue de celui-ci, interdisait par contre à l'employeur, en vertu des dispositions de l'article L. 122-27 du code du travail, de signifier le licenciement pendant la période de suspension du contrat de travail ;
Considérant que si Mlle X soutient également que son employeur l'a maintenue dans ses fonctions jusqu'à la date du 26 novembre 1997, la possibilité d'engager une procédure de licenciement à l'encontre d'un salarié protégé n'est pas subordonnée à la mise à pied de celui-ci ; qu'en l'espèce la mise à pied était d'autant moins nécessaire que la salariée, à l'issue de son congé de maternité, a été placée en congé de maladie ;
Considérant qu' il résulte de tout ce qui précède que Mlle X, qui ne conteste pas en appel la gravité de la faute par elle commise, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision du 28 avril 1997 de l'inspecteur du travail refusant à la direction du casino municipal de Pau l'autorisation de la licencier ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que ces conclusions ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont donc en tout état de cause irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :
Considérant que les conclusions de Mlle X tendant à l'application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, inapplicable devant la juridiction administrative, doivent être interprétées comme tendant en réalité à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces dispositions font obstacle à ce que la société nouvelle d'exploitation du casino municipal de Pau (SNECMP), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à Mlle X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DE C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
98BX00021 ;3-