La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°98BX00491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mars 2002, 98BX00491


Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour Me X... agissant en tant liquidateur de la S.A.R.L. B.T.P.R. par la SCP d'avocats Chicaud-Law-Yen ;
la S.A.R.L. B.T.P.R. demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à voir condamner la commune du Tampon à lui payer la somme de 1.010.598,71 F (154.064,78 euros) ;
2E) de condamner la commune du Tampon à lui payer la somme de 1.010.598,71 F (154.

064,78 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 nov...

Vu la requête, enregistrée le 26 août 1998 au greffe de la cour, présentée pour Me X... agissant en tant liquidateur de la S.A.R.L. B.T.P.R. par la SCP d'avocats Chicaud-Law-Yen ;
la S.A.R.L. B.T.P.R. demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion en tant qu'il a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à voir condamner la commune du Tampon à lui payer la somme de 1.010.598,71 F (154.064,78 euros) ;
2E) de condamner la commune du Tampon à lui payer la somme de 1.010.598,71 F (154.064,78 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 1994 ;
3E) de condamner la commune du Tampon à lui payer la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code des marchés publics ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel de la S.A.R.L. B.T.P.R. :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que si la S.A.R.L. B.T.P.R., représentée par son liquidateur, demande la condamnation de la commune du Tampon (Réunion) à lui payer la somme de 1.010.598 F (154.064,67 euros), en exécution d'un marché qui la liait à cette collectivité pour la construction du lycée Bois Joli Potier du Tampon, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle verse au dossier, qu'une somme lui resterait due personnellement en exécution dudit marché ; qu'en effet d'une part la somme de 503.865 F (76.813,72 euros) restant impayée au titre de la retenue pour garantie correspond à des litiges opposant la société B.T.P.R. à ses sous-traitants admis au paiement direct ; qu'en application de l'article 13-6 du cahier des clauses administratives générales travaux, la personne responsable du marché était en droit de retenir les sommes réclamées par les sous- traitants sur celles restant à payer à l'entrepreneur ; que, d'autre part, si la société requérante soutient avoir effectué des travaux à la place de ses sous-traitants défaillants dans le cadre de la garantie de parfait achèvement, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à lui ouvrir droit à paiement desdits travaux, d'ailleurs prévus au marché, dans la mesure où l'entrepreneur principal, titulaire du marché, demeure seul responsable à l'égard du maître de l'ouvrage de l'exécution du contrat, tant pour les travaux qu'il réalise lui-même que pour ceux qui ont été confiés à un sous-traitant ;
Considérant qu' il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. B.T.P.R. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de la commune du Tampon dirigées contre la S.A.R.L. S.M.T.P. :
Considérant que si la commune du Tampon entend, à l'occasion de l'appel interjeté par la S.A.R.L. B.T.P.R., contester le principe de sa condamnation, prononcée par les premiers juges, à verser à la S.A.R.L. S.M.T.P., sous-traitante de la S.A.R.L. B.T.P.R., des intérêts moratoires sur les sommes qui lui étaient dues par le maître d'ouvrage, elle soulève là un litige différent de celui dont l'appel principal a saisi le juge de second degré ; qu'ainsi ces conclusions d'intimé à intimé sont irrecevables ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune du Tampon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.A.R.L. B.T.P.R. une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y n' a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions à ce titre de la commune du Tampon et de la région Réunion ;
Article 1er : la requête de la S.A.R.L. B.T.P.R. est rejetée.
Article 2 : les conclusions de la commune du Tampon et les conclusions de la région Réunion au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00491
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS D'INTIME A INTIME.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-28;98bx00491 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award