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28/03/2002 | FRANCE | N°98BX00555

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mars 2002, 98BX00555


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société LEONARD BATIMENT, dont le siège est situé ..., par Me Haie, avocat ;
La société LEONARD BATIMENT demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 du ministre du travail confirmant la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Y... ;
2E) d'annu

ler ces décisions ;
3E) d'ordonner à l'administration d'autoriser le li...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1998 au greffe de la cour, présentée pour la société LEONARD BATIMENT, dont le siège est situé ..., par Me Haie, avocat ;
La société LEONARD BATIMENT demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 22 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1996 du ministre du travail confirmant la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Y... ;
2E) d'annuler ces décisions ;
3E) d'ordonner à l'administration d'autoriser le licenciement de M. Y... ;
4E) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 F (1524,49 euros) au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code du travail ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- les observations de Me X... substituant Me Haie, avocat de la société LEONARD BATIMENT ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre compétent de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le 16 février 1996, M. Y..., chef de chantier et délégué du personnel a, avec l'aide d'ouvriers, chargé un stock de 2,8 tonnes de pièces métalliques inutilisées en fin de chantier dans un camion qu'il s'est procuré à cet effet sans respecter les procédures en usage et est allé livrer ces matériaux à un ferrailleur ; qu'ayant demandé à être payé en liquide, il en a obtenu la somme de 1.132 F (172,57 euros) qu'il a conservée à son domicile, sans en avertir son employeur jusqu'au 25 avril 1996 ; qu'à supposer même que l'argent aurait été destiné à financer un repas de fin de chantier, conformément à une pratique alléguée dans l'entreprise, ce comportement, dès lors qu'il n'était pas expressément autorisé par l'employeur ni même connu de lui est, contrairement à ce qu'a estimé le ministre de l'emploi et de la solidarité, suffisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ; que, par suite la société LEONARD BATIMENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 22 novembre 1996 du ministre du travail confirmant la décision du 22 mai 1996 par laquelle l'inspecteur du travail de la Charente a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. Y... ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation du jugement et de la décision du ministre ainsi que celle de l'inspecteur du travail n'implique pas nécessairement que l'administration délivre l'autorisation de licenciement demandée, mais seulement qu'elle prenne à nouveau une décision, après nouvelle instruction de la demande de la société LEONARD BATIMENT ; qu'il y a lieu en conséquence, en application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer à nouveau sur la demande de la société LEONARD BATIMENT dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société LEONARD BATIMENT, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l' Etat à payer à la société LEONARD BATIMENT la somme de 800 euros au titre des sommes exposées et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 22 janvier 1998, ensemble la décision du ministre de l'emploi et de la solidarité en date du 22 novembre 1996 et la décision de l'inspecteur du travail de la Charente en date du 22 mai 1996 sont annulés.
Article 2 : il est enjoint au ministre de l'emploi et de la solidarité de statuer à nouveau sur la demande de la société LEONARD BATIMENT dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt .
Article 3 : l'Etat versera à la société LEONARD BATIMENT une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de M. Y... au titre des frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00555
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code de justice administrative L911-2, L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Desrame
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-28;98bx00555 ?
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