Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1998 au greffe de la cour, présentée par Mlle Evelyne X..., demeurant n° ... ;
Mlle X... demande à la cour :
1° d'annuler le jugement, en date du 23 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande qu'elle lui avait adressée le 13 décembre 1994, tendant à obtenir la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M.Valeins, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret du 12 avril 1989 : A( ...) L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci- après : 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : ( ...) b. Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ( ...) Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de service sur le territoire européen de la France ( ...) Sous réserve des articles 20 et 21 ci-après, les agents n'ont droit à aucun remboursement ou indemnité dans tous les autres cas, notamment dans celui ( ...) de mise en disponibilité. ;
Considérant que Mlle X..., éducatrice à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Haute-Vienne, a été mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 25 janvier 1993 ; que le ministre de la justice, après la période de disponibilité, l'a réintégrée et affectée, à sa demande, à compter du 1er novembre 1993, à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse de la Guyane ; qu'en admettant même que cette mesure puisse être regardée comme ayant le caractère d'une mutation, les dispositions précitées excluant le bénéfice de la prise en charge des frais de résidence lorsque ce changement est effectué à la suite d'une mise en disponibilité, Mlle X... ne peut prétendre bénéficier de la prise en charge de ses frais de changement de résidence du département de la Haute-Vienne à celui de la Guyane ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, en date du 23 mars 1998, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la justice sur la demande qu'elle lui avait adressée le 13 décembre 1994, tendant à obtenir la prise en charge de ses frais de changement de résidence ;
Article 1er : La requête de Mlle Evelyne X... est rejetée.