Vu la requête, enregistrée le 2 juin 1998 au greffe de la cour, présentée pour la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE dont le siège est situé ... (Ariège) ;
la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE demande à la cour :
1E) d'annuler le jugement en date du 20 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 octobre 1995 par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées a annulé la délibération en date du 2 juin 1995 par laquelle son conseil d'administration a décidé d'accorder 40 points d'indice supplémentaires au directeur adjoint ;
2E) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Desramé, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4-2 du protocole d'accord du 27 mars 1995 relatif à la situation des personnels de direction des organismes du régime général de la sécurité sociale : "le surcroît de responsabilités des personnels de direction exerçant, outre leurs fonctions, une fonction effective de direction dans un centre régional de formation professionnelle, dans un centre informatique, dans une fédération à vocation gestionnaire, une fédération ou un établissement à caractère sanitaire et social, confiée individuellement par le ou les conseils d'administration, donne lieu à l'attribution de points supplémentaires, conformément au tableau figurant en annexe 4 du présent accord" ;
Considérant qu'il est constant que le directeur-adjoint de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE, à qui il a été accordé, par la délibération litigieuse du conseil d'administration de la caisse en date du 22 juin 1995, 40 points d'indice supplémentaires, n'exerçait aucune fonction de direction effective dans une des structures limitativement énumérées par le texte précité ; qu'ainsi la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 octobre 1995, par laquelle le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Midi-Pyrénées, utilisant le pouvoir qu'il tient de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale, a annulé la délibération de son conseil d'administration en date du 22 juin 1995 ;
Article 1er : la requête de la CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'ARIEGE est rejetée.