La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2002 | FRANCE | N°98BX01647

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mars 2002, 98BX01647


Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 11 septembre 1998, les 20 janvier, 23 février, 12 avril et 23 juillet 1999 et le 3 avril 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, ayant son siège à la mairie de Jouhet, (Vienne) par Me X... ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Vienne a r

ejeté sa demande tendant au rejet des demandes présentées par les c...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés le 11 septembre 1998, les 20 janvier, 23 février, 12 avril et 23 juillet 1999 et le 3 avril 2001 au greffe de la cour, présentés pour l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE, ayant son siège à la mairie de Jouhet, (Vienne) par Me X... ;
L'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE demande à la cour :
1° d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 30 octobre 1996 par laquelle le préfet de la Vienne a rejeté sa demande tendant au rejet des demandes présentées par les communes de Saint-Savin et de Saint-Germain relatives à la réalisation de station d'épuration ;
2° d'annuler la décision précitée du préfet de la Vienne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau ;
Vu le décret n° 93-743 du 29 mars 1993 ;
Vu le décret n° 94-469 du 3 juin 1994 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- les observations de la SCP Lachaume, avocat de la commune de Saint-Savin et de la commune de Saint-Germain ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les communes de Saint-Savin et Saint- Germain disposaient d'un réseau de collecte raccordé à une station d'épuration unique depuis 1981 ; que ces deux communes ont décidé de créer leur propre système d'assainissement par lagunage par délibérations des conseils municipaux en date des 6 et 18 décembre 1995 ; que pour ce faire, elles ont déposé en mars 1996 un dossier de déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement ; que, par ailleurs, la convention initiale du 30 septembre 1981 liant ces communes en matière d'assainissement a fait l'objet d'une modification autorisant la commune de Saint-Germain de ne plus raccorder son réseau à la station d'épuration de Saint-Savin ; que cette modification a été approuvée par délibération des conseils municipaux concernés les 3 et 8 octobre 1996 ; que le préfet a délivré les récépissés de déclaration aux deux communes le 6 décembre 1996 ;
Considérant, en premier lieu, que les articles L. 2224-5 et L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales donnent compétence aux communes pour définir les zones et les modalités des systèmes d'assainissement collectif des eaux usées ; qu'ainsi, elles ont pu légalement décider de modifier la convention initiale du 30 septembre 1981 sans qu'y fassent obstacle les dispositions des articles L. 5221 et L. 5221-2 du code précité lesquelles prévoient d'ailleurs que les communes sont libres de recourir au procédé conventionnel pour notamment entreprendre des ouvrages d'utilité commune ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le préfet à imposer aux communes de maintenir un système d'épuration commun ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret du 3 juin 1994 susvisé : ...sont considérées comprises dans une même agglomération, les zones desservies par un réseau de collecte raccordé à un système d'épuration unique et celles dans lesquelles la création d'un tel réseau a été décidée par une délibération de l'autorité compétenteA ; qu'à la suite de la modification de la convention du 30 septembre 1981 approuvée par leur conseil municipal, les communes de Saint-Germain et de Saint-Savin n'étaient plus situées dans une agglomération au sens de l'article 5 du décret susvisé du 3 juin 1994 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet devait sur le fondement de l'article 14 dudit décret établir un document de réduction des flux de substances polluantes préalablement à la délivrance des récépissés est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la nomenclature annexée au décret susvisé du 29 mars 1993 fixe les seuils de flux polluant journalier à partir desquels les ouvrages d'assainissement sont soumis soit à autorisation, soit à déclaration en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement ; que le flux polluant journalier doit être apprécié de manière indépendante pour chacun des projets d'assainissement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le flux polluant journalier reçu était pour les deux installations concernées et en tenant compte de l'ensemble de la population pour chacune des communes, inférieur à 120 kilogrammes de demande biochimique d'oxygène en cinq jours ; que, par suite, le seuil fixé par le décret susvisé du 29 mars 1993 n'étant pas franchi, c'est à bon droit que le préfet a estimé que chacun d'eux relevait de la procédure de déclaration préalable et non de celle d'autorisation ;
Considérant, en dernier lieu, que si l'association requérante émet des doutes sur la technique de lagunage retenue, elle n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le choix opéré serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet refusant de rejeter les demandes présentées par les communes de Saint- Savin et de Saint-Germain ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE à payer aux communes de Saint-Savin et de Saint-Germain la somme qu'elles réclament au titre de frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE LA GARTEMPE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des communes de Saint-Savin et de Saint-Germain tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01647
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2224-5, L2224-10, L5221, L5221-2, L214-3
Décret 93-743 du 29 mars 1993 annexe
Décret 94-469 du 03 juin 1994 art. 5, art. 14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-28;98bx01647 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award