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28/03/2002 | FRANCE | N°99BX00775

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mars 2002, 99BX00775


Vu, la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 septembre 1998 présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à l'Etavenie, Saint Paul Lizonne (Dordogne) tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 1998, confirmant le jugement n° 95-2702 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 juin 1997 qui a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Bordeaux à la demande de M. X... en date du 7 juin 1995 ;
M. X... demande à la cour :
1° d'enjoindre au

ministre de l'éducation nationale de lui payer la totalité des heure...

Vu, la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 septembre 1998 présentée par M. Jean-Paul X..., demeurant à l'Etavenie, Saint Paul Lizonne (Dordogne) tendant à l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 novembre 1998, confirmant le jugement n° 95-2702 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 juin 1997 qui a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Bordeaux à la demande de M. X... en date du 7 juin 1995 ;
M. X... demande à la cour :
1° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de lui payer la totalité des heures supplémentaires effectuées durant la période du 1er septembre 1994 au 30 juin 1999 ainsi que le complément de rémunération des heures supplémentaires payées à un taux inférieur à celui dont il devait bénéficier ;
2° que les sommes susmentionnées soient augmentées des intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : AEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n' a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ;
Considérant que M. X..., a demandé le 7 juin 1995 au recteur de l'académie de Bordeaux, d'une part, de réduire ses obligations de service à dix-huit heures hebdomadaires, l'enseignement par lui dispensé durant l'année scolaire 1994/1995 étant un enseignement théorique, et, d'autre part, le paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1994 ; que ledit recteur a rejeté implicitement cette demande ; que, par un jugement en date du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour le motif que l'enseignement dispensé par M. X... est un enseignement professionnel de caractère théorique et qu'en conséquence la durée de son service hebdomadaire devait être de dix-huit heures ; que, pour le même motif, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 ; que dans le dernier état de ses écritures, M. X... demande le seul versement des intérêts au taux légal résultant du versement tardif des heures supplémentaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrementA ;
Considérant qu'une décision juridictionnelle annulant le refus de reconnaître le droit de bénéficier d'heures supplémentaires ne constitue pas une condamnation à une indemnité au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de verser de tels intérêts doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00775
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code civil 1153-1
Code de justice administrative L911-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-28;99bx00775 ?
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