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28/03/2002 | FRANCE | N°99BX00777

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 28 mars 2002, 99BX00777


Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 septembre 1998 présentée par M. Alain X... demeurant ... (Dordogne), tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 1998 confirmant le jugement n° 95-02701 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 juin 1997 qui a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Bordeaux à la demande de M. X... en date du 7 juin 1995 ;
Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1999 par laquelle le président de la cour

administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une pr...

Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 21 septembre 1998 présentée par M. Alain X... demeurant ... (Dordogne), tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 17 décembre 1998 confirmant le jugement n° 95-02701 rendu par le tribunal administratif de Bordeaux le 24 juin 1997 qui a annulé la décision implicite de rejet opposée par le recteur de l'académie de Bordeaux à la demande de M. X... en date du 7 juin 1995 ;
Vu l'ordonnance en date du 7 avril 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;
Vu les mémoires enregistrés les 26 avril, 6 mai et 1er décembre 1999 et les 6 et 31 mars 2000, présentés par M. Alain X... tendant à ce qu'en exécution du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 24 juin 1997, lui soit versée la totalité des indemnités représentatives des heures supplémentaires effectuées au cours des années 1995-1996, 1996-19 97, 1997-1998 et 1998- 999 et du complément dû à la différence de rémunération des heures supplémentaires effectives effectuées à compter du 1er septembre 1994 et les intérêts de droit à compter de sa demande auprès du tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 modifié ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 février 2002 :
- le rapport de M. Larroumec, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : AEn cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n' a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinteA ;
Considérant que M. X... a demandé le 7 juin 1995 au recteur de l'académie de Bordeaux de réduire ses obligations de service à dix-huit heures hebdomadaires, l'enseignement théorique par lui dispensé durant l'année scolaire 1994/1995 et le paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1994 ; que ledit recteur a rejeté implicitement cette demande ; que, par un jugement en date du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cette décision pour le motif que l'enseignement dispensé par M. X... est un enseignement professionnel de caractère théorique et qu'en conséquence sa durée de service hebdomadaire devait être de dix-huit heures ; que, pour le même motif, ce jugement a été confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 17 décembre 1998 ; que, dans le dernier état de ses écritures, M. X... demande le seul versement des intérêts au taux légal résultant du versement tardif des heures supplémentaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1153-1 du code civil : En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de dispositions spéciales du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrementA ;
Considérant qu'une décision juridictionnelle annulant le refus de reconnaître le droit de bénéficier d'heures supplémentaires ne constitue pas une condamnation à une indemnité au sens des dispositions précitées de l'article 1153-1 du code civil ; que, par suite, M. X... ne peut prétendre au bénéfice d'intérêts légaux sur la somme correspondant aux heures supplémentaires qu'il a effectuées ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale de verser de tels intérêts doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00777
Date de la décision : 28/03/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-005 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION


Références :

Code civil 1153-1
Code de justice administrative L911-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Larroumec
Rapporteur public ?: M. Pac

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-03-28;99bx00777 ?
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