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02/04/2002 | FRANCE | N°98BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 avril 2002, 98BX00018


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998, présentée par M. Bernard X domicilié à ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996 rejetant le recours gracieux formé contre la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés de Lot-et-Garonne, en date du 15 octobre 1995, rejetant sa demande de remise de prêts ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cet

te décision ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 janvier 1998, présentée par M. Bernard X domicilié à ... ;

M. X demande à la cour :

- d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996 rejetant le recours gracieux formé contre la décision de la commission départementale d'aide aux rapatriés de Lot-et-Garonne, en date du 15 octobre 1995, rejetant sa demande de remise de prêts ;

- d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi de finances rectificative pour 1986 modifiée, n° 86-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 modifiée relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Classement CNIJ : 46-07-02-03 C

46-07-04

Vu le décret n° 87-225 du 28 août 1987 relatif aux remises des prêts prévue à l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 :

- le rapport de Mlle Roca ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1986 : « Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédit ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. » ; qu'au nombre des personnes bénéficiant de cette mesure, figurent « les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961... », « les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés » et « les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci-dessous »... ; que, parmi ces prêts, sont visés les prêts de réinstallation et les prêts complémentaires aux prêts de réinstallation directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts « calamités agricoles », des ouvertures en comptes courants et des prêts « plan de développement » dans le cadre des directives communautaires ; que, par l'effet de l'article 12 de la loi du 16 juillet 1987 susvisée, sont également remises les sommes restant dues au titre des prêts visés à l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1986 précitée, accordés aux rapatriés visés par ledit article entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, « sous réserve, pour les prêts complémentaires, qu'ils aient été accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal » ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'indépendamment des droits qu'ils peuvent tenir de leur situation de légataires universels de Français rapatriés, les enfants de rapatriés, mineurs lors du rapatriement, qui ont repris l'exploitation pour laquelle l'un ou l'autre de leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés à l'article 44 de la loi précitée du 30 décembre 1986 entrent dans la catégorie des bénéficiaires de la remise des prêts visés par la loi, tant en ce qui concerne les prêts consentis à l'un ou l'autre de leurs auteurs, dont la charge leur a été transférée, qu'en ce qui concerne ceux contractés en leur nom propre ; que, toutefois, ne se trouvent admis au bénéfice de la mesure d'effacement que les prêts entrant dans le champ des prévisions du troisième alinéa de l'article 44-I de la loi précitée du 30 décembre 1986, et, s'agissant de prêts complémentaires octroyés entre le 31 mai 1981 et le 31 décembre 1985, que sous réserve d'avoir été « accordés dans un délai maximum de dix ans à compter de la date d'octroi du prêt principal » ; que sont visés, de ce chef, les prêts accordés pour l'acquisition, l'aménagement, l'équipement ou la mise en valeur de l'exploitation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêt du Conseil d'Etat rendu le 2 février 1998 sur un précédent recours formé par M. Bernard X contre des décisions de refus de remise de prêts, que le père de ce dernier avait obtenu, à son retour en France, des prêts destinés à financer sa réinstallation en métropole sur le domaine de Saint-Germain à Moncaut, après son départ du Maroc ; que le requérant, qui était mineur lors du rapatriement de sa famille en août 1965, a repris en 1989 une partie de l'exploitation familiale de ses parents ; que le préfet de Lot-et-Garonne ne pouvait, dès lors, sans commettre une erreur de droit, considérer que le père de M. X ne figurait pas sur la liste des bénéficiaires de l'article 44 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1986 et rejeter en conséquence, pour ce motif, la demande de remise du ou des prêts contractés par M. X en son nom propre ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne, en date du 12 janvier 1996, portant refus de remise de prêt ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 1997 et la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 12 janvier 1996 opposant un refus de remise de prêt à M. X sont annulés.

98BX00018 ; 3 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 98BX00018
Date de la décision : 02/04/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marlène ROCA
Rapporteur public ?: REY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-04-02;98bx00018 ?
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