La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/2002 | FRANCE | N°98BX01895

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2eme chambre (formation a 3), 02 avril 2002, 98BX01895


Vu le recours enregistré le 28 octobre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé le département de Lot-et-Garonne de l'obligation de payer la somme de 3 992 634 F correspondant au remboursement d'une attribution qui lui avait été consentie, à raison de la réalisation d'un parc récréatif, sur les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de reje

ter l'opposition formée par le département de Lot-et-Garonne, à hauteur de la som...

Vu le recours enregistré le 28 octobre 1998 au greffe de la cour, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé le département de Lot-et-Garonne de l'obligation de payer la somme de 3 992 634 F correspondant au remboursement d'une attribution qui lui avait été consentie, à raison de la réalisation d'un parc récréatif, sur les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;

2°) de rejeter l'opposition formée par le département de Lot-et-Garonne, à hauteur de la somme de 3 992 634 F, contre le titre de perception émis par le préfet de Lot-et-Garonne en vue du remboursement de cette attribution ;

...................................................................... ..............................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 ;

Vu la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 :

- le rapport de M. de Malafosse ;

- les observations de Maître Noyer, avocat du département de Lot-et-Garonne ;

- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1988, n°88-1193 du 29 décembre 1988 : Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement... ; qu'il ressort tant des travaux préparatoires que des circonstances qui ont présidé à l'adoption de ces dispositions que, par mises à disposition au profit d'un tiers, le législateur a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes du II de l'article 13 de la loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 : Un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire l'objet, en faveur d'une personne privée, d'un bail emphytéotique prévu à l'article L. 451-1 du code rural, en vue de l'accomplissement, pour le compte de la collectivité territoriale, d'une mission de service public ou en vue de la réalisation d'une opération d'intérêt général relevant de sa compétence. Un tel bail peut être conclu même si le bien sur lequel il porte...constitue une dépendance du domaine public, sous réserve que cette dépendance demeure hors du champ d'application de la contravention de voirie ; que le III du même article prévoit notamment que les droits résultant d'un tel bail ne peuvent être cédés qu'avec l'agrément de la collectivité territoriale et seulement à une personne subrogée au preneur dans les droits et obligations découlant de ce bail et, le cas échéant, des conventions non détachables conclues pour l'exécution du service public ou la réalisation de l'opération d'intérêt général ;

Considérant qu'eu égard à l'objet en vue duquel les collectivités territoriales sont autorisées à passer des baux de la nature de ceux définis par les dispositions précitées de la loi du 5 janvier 1988 et aux conditions que fixent ces dispositions pour assurer le respect de cet objet tout au long de la durée du bail, la conclusion d'un tel bail ne saurait être regardée, par elle-même, comme ayant principalement pour objet d'avantager le preneur ; que la conclusion d'un tel bail ne saurait non plus être regardée comme ayant, par elle-même, principalement pour effet d'avantager le preneur, sauf si ce bail contient des clauses qui favorisent anormalement celui-ci ;

Considérant que le département de Lot-et-Garonne a passé avec la société Parc Agen un bail emphytéotique d'une durée de trente-six ans portant sur les installations immobilières du parc récréatif qu'il a réalisé ; qu'il n'est pas contesté que ce bail répond, tant par son objet que par son contenu, aux conditions fixées par les dispositions précitées de la loi du 5 janvier 1988 ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne soutient pas qu'il contient des clauses qui favoriseraient anormalement ladite société ; que ce parc récréatif ne saurait, par suite, être regardé comme ayant été mis à la disposition de la société Parc Agen au sens des dispositions précitées de l'article 42-III de la loi du 29 décembre 1988 ; qu'il s'ensuit que le préfet de Lot-et-Garonne n'était pas fondé à demander au département de Lot-et-Garonne de rembourser l'attribution de la somme de 3 992 634 F qui lui avait été faite sur les ressources du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'investissement dont il s'agit ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé le département de Lot-et-Garonne de l'obligation de payer ladite somme de 3 992 634 F ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejetée.

Classement CNIJ : 135-01-07-05


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2eme chambre (formation a 3)
Numéro d'arrêt : 98BX01895
Date de la décision : 02/04/2002
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-04-02;98bx01895 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award