Vu la requête enregistrée le 18 février 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Ali X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 30 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 29 juillet 1998 prononçant son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X... entre dans le champ de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'arrêté d'expulsion attaqué a été pris sur le fondement du b) de l'article 26 de ladite ordonnance, en vertu duquel, par dérogation à l'article 25, l'expulsion peut être prononcée lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été condamné par la Cour d'assises de la Gironde à huit ans d'emprisonnement pour viol en réunion ; qu'eu égard à la gravité de ces faits, le ministre de l'intérieur a pu légalement estimer que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que si M. X..., ressortissant algérien, est depuis l'âge de dix ans en France et si toute sa famille y réside, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, compte tenu de la gravité des actes commis et du fait qu'il est célibataire sans enfant, porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ;
Considérant, enfin, que l'arrêté en litige ne fixe pas le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du 3° de l'article 27 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 29 juillet 1998 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.