La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2002 | FRANCE | N°00BX00567

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 00BX00567


Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., 33 passage Louis Pergaud à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un c

ertificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à inter...

Vu la requête enregistrée le 13 mars 2000 au greffe de la cour, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant chez M. Y..., 33 passage Louis Pergaud à Toulouse (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'annuler cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai de deux mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse, président-rapporteur ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :
Considérant que la décision préfectorale contestée indique les éléments de fait et de droit sur lesquels elle se fonde, et précise notamment, au regard des conditions de régularisation prévues par la circulaire du 24 juin 1997, que l'intéressé ne justifie pas de la communauté de vie avec son épouse ; qu'elle précise, en outre, que la situation personnelle et familiale de l'intéressé telle qu'elle résulte des éléments du dossier et des déclarations faites par lui ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
Sur la légalité interne :
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, le titre de séjour sollicité ne pouvait pas lui être délivré sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que la circulaire du 24 juin 1997, dépourvue de valeur réglementaire, n'a pu conférer aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit et ne peut donc être utilement invoquée par M. X... ;
Considérant que M. X... est entré en France en 1993, à l'âge de 33 ans ; que s'il s'est marié en 1995 avec une Française, il ressort des pièces du dossier qu'il a cessé de vivre avec elle depuis août 1996 ; que la décision litigieuse n'a, par suite, pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de la vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 novembre 1997 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00567
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIVATION.

ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Circulaire du 24 juin 1997
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;00bx00567 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award