La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2002 | FRANCE | N°00BX01713

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 00BX01713


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2000 la requête présentée pour la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT (Charente-Maritime) ;
La COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 2000 en ce qu'il a annulé les décisions du maire de la commune des 29 août 1998 et 18 septembre 1998 portant refus de titularisation de Mme Fatima X... en tant qu'agent d'entretien territorial et en ce qu'il a enjoint audit maire de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans un délai d'

un mois à compter de sa notification ;
2) de surseoir à l'exécut...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2000 la requête présentée pour la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT (Charente-Maritime) ;
La COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 2000 en ce qu'il a annulé les décisions du maire de la commune des 29 août 1998 et 18 septembre 1998 portant refus de titularisation de Mme Fatima X... en tant qu'agent d'entretien territorial et en ce qu'il a enjoint audit maire de prendre à nouveau une décision après une nouvelle instruction dans un délai d'un mois à compter de sa notification ;
2) de surseoir à l'exécution de ce jugement ;
3) de condamner Mme X... à verser à la commune la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- les observations de Maître Y... substituant la SCP Haie-Pasquet-Veyrier, avocat de la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le maire de la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT a produit une délibération du conseil municipal du 20 juillet 2000 l'autorisant à faire appel du jugement susvisé ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme X... tirée du défaut de qualité pour agir du maire de PONT L'ABBE D'ARNOULT ne peut être accueillie ;
Considérant que, pour annuler la décision du maire de PONT L'ABBE D'ARNOULT du 29 août 1998 portant refus de titularisation de Mme X... ensemble son arrêté du 18 septembre 1998 par lequel il a mis fin au stage que l'intéressée accomplissait en qualité d'agent d'entretien et l'a radiée des effectifs de la commune, le jugement attaqué s'est fondé sur ce que le maire de PONT L'ABBE D'ARNOULT avait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de titulariser l'intimée à l'issue de son stage ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que si Mme X... donnait satisfaction dans les taches qu'elle accomplissait auprès des enfants de la classe maternelle dans laquelle elle était affectée pendant les heures de classe, le maire pouvait légalement tenir compte du comportement général de l'intéressée dans les relations de travail, et notamment des difficultés qu'il engendrait dans l'organisation du service en ce qui concerne la surveillance des enfants et le ménage des locaux en dehors du temps scolaire ; que ces faits, dont la réalité est établie, en particulier par des pièces produites pour la première fois en appel, et même s'ils n'ont pas fait l'objet d'une mesure disciplinaire, pouvaient à eux seuls justifier la décision attaquée, laquelle n'apparaît pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'existence d'une telle erreur pour annuler la décision du maire de PONT L'ABBE D'ARNOULT du 29 août 1998 ensemble son arrêté du 18 septembre 1998 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Considérant, en premier lieu, que le refus de titularisation et le licenciement d'un stagiaire en fin de stage n'entre dans aucune des catégories de mesures qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; que la mesure prise à l'encontre de Mme X... n'a pas présenté le caractère d'une sanction disciplinaire et n'avait pas à être précédée de la communication du dossier ;
Considérant, en deuxième lieu, que si en vertu de l'article 4 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, la durée normale du stage qui est fixée à un an peut être prolongée d'une période au maximum équivalente après avis de la commission administrative paritaire, cette prolongation, qui ne peut être prononcée qu'à l'initiative de l'autorité territoriale compétente si elle le juge souhaitable, ne constitue pas un droit pour les intéressés ; que, par ailleurs, si Mme X... critique les conditions dans lesquelles la commission administrative paritaire s'est prononcée sur son licenciement, les irrégularités alléguées ne ressortent pas des pièces du dossier ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il appartient au maire seul de pourvoir les emplois de la commune ; que, par suite, les circonstances, d'une part, que le conseil municipal de PONT L'ABBE D'ARNOULT ait conseillé au maire de ne pas titulariser Mme X... et, d'autre part, que Mme X... n'ait pas reçu notification de cette délibération sont sans incidence sur la légalité des décisions contestées ;
Considérant, enfin, que contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement dont elle a fait l'objet serait lié à ses origines portugaises ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision du 29 août 1998 ensemble son arrêté du 18 septembre 1998 ;
Sur les conclusions de la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner Mme X... à payer à la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 juin 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE PONT L'ABBE D'ARNOULT est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01713
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Décret 92-1194 du 04 novembre 1992 art. 4
Loi du 11 juillet 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;00bx01713 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award