La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/05/2002 | FRANCE | N°98BX00902

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 98BX00902


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée pour M. Georges Y...
Z... demeurant chez M. X..., école mixte de grand fond, ... n° 1, Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion) ;
M. EGATA Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il l'a condamné à remettre en l'état, dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour de retard, la plage de l'Hermitage située sur le territoire de la commune de Saint-Paul et dépendant du domaine public maritime de l'

Etat ;
- de rejeter la demande de remise en l'état des lieux ainsi que ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée pour M. Georges Y...
Z... demeurant chez M. X..., école mixte de grand fond, ... n° 1, Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion) ;
M. EGATA Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il l'a condamné à remettre en l'état, dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour de retard, la plage de l'Hermitage située sur le territoire de la commune de Saint-Paul et dépendant du domaine public maritime de l'Etat ;
- de rejeter la demande de remise en l'état des lieux ainsi que toutes les autres demandes présentées par le préfet de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a été présenté que dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête, n'est pas recevable ;
Sur l'action publique :
Considérant en premier lieu que l'article 1er du jugement attaqué donne satisfaction au requérant dès lors qu'il prononce sa relaxe des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Réunion ; que l'argumentation que M. EGATA Z... développe sur ce point est, dès lors, inopérante ; que, par contre, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, en l'absence de toute condamnation pénale prononcée à son encontre, les premiers juges l'ont condamné au paiement d'une somme de 3 000 F correspondant aux frais du procès-verbal, lequel ne concerne que l'infraction ;
Considérant, en second lieu que les recours incidents ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, le recours incident formé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement contre l'article 1er précité du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'action domaniale :
Considérant que M. EGATA Z... a réalisé sans autorisation des travaux d'assainissement sur la plage de l'Hermitage, commune de Saint-Paul, dépendant du domaine public maritime de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 2 de l'ordonnance de la marine d'août 1681 et par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à remettre, dans un certain délai, les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte par jour de retard, ou, si mieux n'aime, a autorisé l'administration, passé ce délai, à remettre les lieux en l'état à ses frais ; que la circonstance que M. EGATA Z... aurait agi de bonne foi, à la supposer vérifiée, et qu'il aurait eu pour souci de préserver l'environnement est sans incidence sur la réalité de l'atteinte portée au domaine public de l'Etat ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. EGATA Z... et l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00902
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - FAITS CONSTITUTIFS.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - CONDAMNATIONS - REMISE EN ETAT DU DOMAINE.


Références :

Code du domaine de l'Etat L28


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;98bx00902 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award