Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée pour M. Georges Y...
Z... demeurant chez M. X..., école mixte de grand fond, ... n° 1, Saint-Gilles-les-Bains (La Réunion) ;
M. EGATA Z... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 17 décembre 1997 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il l'a condamné à remettre en l'état, dans un délai de deux mois sous astreinte de 500 F par jour de retard, la plage de l'Hermitage située sur le territoire de la commune de Saint-Paul et dépendant du domaine public maritime de l'Etat ;
- de rejeter la demande de remise en l'état des lieux ainsi que toutes les autres demandes présentées par le préfet de la Réunion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance de la marine d'août 1681 ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 modifiée relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le moyen tiré de l'irrégularité de la saisine du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion n'a été présenté que dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour après l'expiration du délai d'appel ; que, dès lors, ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle repose la requête, n'est pas recevable ;
Sur l'action publique :
Considérant en premier lieu que l'article 1er du jugement attaqué donne satisfaction au requérant dès lors qu'il prononce sa relaxe des fins de la poursuite engagée à son encontre par le préfet de la Réunion ; que l'argumentation que M. EGATA Z... développe sur ce point est, dès lors, inopérante ; que, par contre, celui-ci est fondé à soutenir que c'est à tort que, en l'absence de toute condamnation pénale prononcée à son encontre, les premiers juges l'ont condamné au paiement d'une somme de 3 000 F correspondant aux frais du procès-verbal, lequel ne concerne que l'infraction ;
Considérant, en second lieu que les recours incidents ne sont pas recevables dans une instance ayant pour objet la répression d'une contravention de grande voirie ; que, par suite, le recours incident formé par le ministre de l'équipement, des transports et du logement contre l'article 1er précité du jugement attaqué ne peut qu'être rejeté ;
Sur l'action domaniale :
Considérant que M. EGATA Z... a réalisé sans autorisation des travaux d'assainissement sur la plage de l'Hermitage, commune de Saint-Paul, dépendant du domaine public maritime de l'Etat ; qu'il n'est pas contesté que ces faits constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par l'article 2 de l'ordonnance de la marine d'août 1681 et par l'article L. 28 du code du domaine de l'Etat ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné à remettre, dans un certain délai, les lieux en l'état, sous peine d'une astreinte par jour de retard, ou, si mieux n'aime, a autorisé l'administration, passé ce délai, à remettre les lieux en l'état à ses frais ; que la circonstance que M. EGATA Z... aurait agi de bonne foi, à la supposer vérifiée, et qu'il aurait eu pour souci de préserver l'environnement est sans incidence sur la réalité de l'atteinte portée au domaine public de l'Etat ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 17 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. EGATA Z... et l'appel incident du ministre de l'équipement, des transports et du logement sont rejetés.