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14/05/2002 | FRANCE | N°98BX02225

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 98BX02225


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 24 décembre 1998 et 9 novembre 2000, présentés pour la SOCIETE SOGETRA dont le siège social est situé à Belle Plaine Abymes, BP 236, Pointe à Pitre Cedex (Guadeloupe) ;
La SOCIETE SOGETRA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à rembourser à l'Etat (ministre délégué aux Postes et Télécommunications) la somme de 43 648,12 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 19

89, en réparation des dommages causés à des câbles souterrains du réseau de ...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 24 décembre 1998 et 9 novembre 2000, présentés pour la SOCIETE SOGETRA dont le siège social est situé à Belle Plaine Abymes, BP 236, Pointe à Pitre Cedex (Guadeloupe) ;
La SOCIETE SOGETRA demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à rembourser à l'Etat (ministre délégué aux Postes et Télécommunications) la somme de 43 648,12 F, avec intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 1989, en réparation des dommages causés à des câbles souterrains du réseau de télécommunications situés sous la RN 2 à X... Mahaut et constatés par procès-verbaux de contravention de grande voirie dressés les 14 octobre et 8 novembre 1982 ;
- de la relaxer des fins des poursuites engagées à son encontre par le préfet de la région Guadeloupe ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code de justice administrative, ensemble le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été signifié à la SOCIETE SOGETRA, dont le siège social est à Pointe à Pitre (Guadeloupe), le 25 septembre 1998 ; que sa requête d'appel a été enregistrée le 24 décembre 1998, soit dans le délai de trois mois applicable en l'espèce en vertu des dispositions combinées des articles R. 102 et R. 105 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que cette requête est, dès lors, recevable ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
Considérant que deux procès-verbaux de contravention de grande voirie ont été dressés les 14 octobre et 8 novembre 1982 à l'encontre de la SOCIETE SOGETRA en raison des dommages causés par cette société à des câbles souterrains du réseau de télécommunications de Baie-Mahaut ; que la SOCIETE SOGETRA conteste le jugement du 13 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamnée à payer à l'Etat, avec intérêts au taux légal à compter du 5 mai 1996, la somme de 43 648,12 F (6 654,11 euros) correspondant aux frais engagés pour la réparation des câbles endommagés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention de grande voirie le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal avec citation à comparaître dans le délai d'un mois devant le tribunal administratif" ; que, si l'observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrite à peine de nullité, la notification tardive du procès-verbal ne doit pas porter atteinte aux droits de la défense ; qu'en l'espèce les deux procès-verbaux de contravention de grande voirie précités ont été notifiés à la SOCIETE SOGETRA les 3 août 1988 et 1er août 1989, soit près de six ans et sept ans après les faits ; qu'ainsi et bien que ces procès-verbaux aient été contresignés par un représentant de la SOCIETE SOGETRA, celle-ci a été privée de la possibilité de rassembler des preuves utiles pour sa défense ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que les poursuites à son encontre n'ont pas été engagées dans des conditions régulières ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 avril 1992 et de décharger la société de la condamnation pécuniaire prononcée contre elle ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE SOGETRA, qui n'est pas partie perdante, soit condamnée à verser à France Télécom une somme au titre des frais engagés non compris dans les dépens ; que, par contre, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à verser 1 000 euros à la SOCIETE SOGETRA en application de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre du 13 avril 1992 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE SOGETRA est déchargée de l'obligation de payer la somme de 43 648,12 F (6 654,11 euros) à laquelle elle a été condamnée, ainsi que les intérêts y afférents.
Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE SOGETRA 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions de France Télécom tendant au bénéfice de ce même article sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCES-VERBAL.

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE - CONTRAVENTIONS DE GRANDE VOIRIE - POURSUITES - PROCEDURE DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R105, L13


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02225
Numéro NOR : CETATEXT000007499792 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;98bx02225 ?
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