Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1999 et complétée les 12 mai, 23 juillet, 25 août, 24 septembre 1999 et 25 janvier 2001, présentée par M. Pierre X... domicilié ... (Gironde) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 6 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ses conclusions tendant à ce que les troubles dont il est atteint soient pris en compte au titre des maladies professionnelles ;
- de faire droit à sa demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et explosifs ;
Vu le code de justice administrative ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mlle Roca ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., employé à compter du 22 février 1965 en qualité d'ouvrier spécialisé non titulaire par la poudrerie nationale de Saint-Médard en Jalles dépendant du ministre de la défense, puis recruté à compter du 1er octobre 1972 par la société nationale des poudres et explosifs, bénéficiait du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles institué par le livre IV du code de la sécurité sociale ; qu'en vertu des articles L. 190 et suivants de ce code, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des contestations soulevées par l'application de ce régime ; que, par suite, la demande de M. X... tendant à ce que les troubles dont il est atteint, qu'il attribue à l'exercice de son activité à la poudrerie de Saint-Médard en Jalles et qui ont été constatés pour la première fois au mois de janvier 1972, soient reconnus comme maladie professionnelle, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en tout état de cause ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... une somme au titre des frais qu'il a engagés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.