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14/05/2002 | FRANCE | N°99BX01292

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 99BX01292


Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999, présentée pour M. Varijan X... demeurant ..., par Maître Y... ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 15 février 1995 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 1995 désignant la Turquie comme pays de renvoi ;
2) d'annuler ces décisions ;
3) de condamner le ministre de l'intéri

eur à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du c...

Vu la requête, enregistrée le 27 mai 1999, présentée pour M. Varijan X... demeurant ..., par Maître Y... ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre de l'intérieur du 15 février 1995 prononçant son expulsion du territoire français ainsi que contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 29 juin 1995 désignant la Turquie comme pays de renvoi ;
2) d'annuler ces décisions ;
3) de condamner le ministre de l'intérieur à lui payer la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc entré en France en 1973, s'est rendu coupable, en 1990, d'infractions à la législation sur les stupéfiants portant sur six kilos d'héroïne, infractions pour lesquelles il a été condamné, le 29 septembre 1992, par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de huit ans d'emprisonnement ; qu'en application des dispositions combinées de l'article 23 et du dernier alinéa de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, il a fait l'objet, le 15 février 1995, d'un arrêté d'expulsion ; que, par décision du 29 juin 1995, le préfet de Haute-Garonne a désigné la Turquie comme pays de renvoi ;
Considérant que les infractions commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur n'ait pas, en l'espèce, tenu compte de l'ensemble du comportement de l'intéressé pour déterminer si, après les infractions commises par celui-ci en 1990, sa présence sur le territoire français constituait encore, en 1995, une menace grave pour l'ordre public ; qu'en prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français, compte tenu en particulier de la gravité des infractions commises par celui-ci, le ministre n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ; que l'expulsion d'un étranger du territoire a le caractère d'une mesure de police administrative exclusivement destinée à protéger l'ordre et la sécurité publics ; qu'est par suite sans effet sur la légalité d'une telle décision la circonstance que le juge pénal n'ait pas prononcé à l'encontre du requérant de mesure d'interdiction du territoire ;
Considérant que, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X..., la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, bien qu'il soit marié et père de trois enfants français, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que, M. X..., d'origine arménienne, affirme craindre les persécutions dont il pourrait faire l'objet s'il était renvoyé en Turquie ; qu'il n'apporte toutefois à l'appui de ses dires aucune précision sur la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé dans son pays d'origine ; qu'il n'établit ainsi pas que l'exécution de la décision attaquée l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté d'expulsion du 15 février 1995 et contre la décision du 29 juin 1995 désignant la Turquie comme pays de renvoi ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01292
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-03 ETRANGERS - EXPULSION - MOTIFS


Références :

Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;99bx01292 ?
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