Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1999, présentée par M. X..., demeurant 13, Las Prados à Brassac (Ariège) ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 18 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus, en date du 16 juillet 1998, du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne de lui communiquer les registres de la taxe d'habitation de la ville de Toulouse ;
2) d'ordonner à l'administration fiscale la communication desdits documents ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : "La juridiction est saisie par requête ( ...). Elle contient l'exposé des faits et moyens ( ...)" ;
Considérant que la requête de M. X... se borne à affirmer qu'en ne se conformant pas à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, lequel était favorable à la communication, sous certaines conditions, des registres de la taxe d'habitation de la commune de Toulouse, le magistrat délégué du tribunal administratif de Toulouse "semble faire outrage aux conseillers d'Etat, à la Cour de cassation, à la Cour des comptes et aux parlementaires qui composent cette commission" ; qu'en se contentant de se référer ainsi à l'avis rendu par la commission d'accès aux documents administratifs, sans présenter de moyen d'appel, le requérant n'a pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal en écartant les moyens soulevés devant lui ; que la requête doit, par suite, être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.