Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1999, présentée pour M. X..., demeurant chez M. Z..., ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Y... ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 4 mars 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 30 octobre 1997 annulant le titre provisoire de séjour dont il disposait, lui refusant le séjour sur le territoire français et l'enjoignant à quitter le territoire ;
2) d'annuler la décision précitée du 30 octobre 1997 ;
3) d'ordonner, en tant que de besoin, une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour décider d'abroger l'autorisation provisoire de séjour dont bénéficiait M. X... pendant l'instruction de sa demande de la qualité de réfugié, lui refuser le droit au séjour et l'enjoindre de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde s'est fondé sur le fait que "M. X... ne remplit pas les conditions pour se voir attribuer une carte de résident en application des dispositions de l'article 15-10 de l'ordonnance ( ...)" du 2 novembre 1945 ; qu'il a également relevé que "compte tenu des circonstances propres à l'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à sa vie familiale"; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'une telle décision serait insuffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1978 ; qu'en particulier l'administration n'est pas tenue de préciser en quoi la situation familiale particulière de l'intéressé ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre d'une telle procédure ;
Considérant que M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine et que l'entourage familial dont il bénéficie à Pau chez son oncle, qui l'héberge, lui est indispensable ; que, toutefois, eu égard à la nature des liens familiaux qu'il invoque, le refus du préfet de lui accorder un titre de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus lui a été opposé ;
Considérant que si l'état de santé psychique de M. X... a nécessité, postérieurement à la décision attaquée, plusieurs séjours dans des établissements hospitaliers spécialisés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date de cette décision les troubles dont il souffrait aient revêtu un caractère de gravité tel que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé aurait porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise psychiatrique demandée, que le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant enfin que la décision attaquée ne fixe pas le pays de renvoi ; que, par suite, M. X... ne peut utilement se prévaloir des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il encourrait s'il était éloigné à destination de la Turquie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.