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14/05/2002 | FRANCE | N°99BX01831

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 99BX01831


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99BX01831 la requête présentée pour Mme Patricia Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 6413 du 10 février 1994 émis par le directeur du centre hospitalier de Decazeville à son encontre pour un montant de 35 690,13 F ;
2) d'annuler ce titre ;
3) de condamner le centre hospitalier à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 1999 sous le n° 99BX01831 la requête présentée pour Mme Patricia Y... demeurant ... ;
Mme Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 1er juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre de recettes n° 6413 du 10 février 1994 émis par le directeur du centre hospitalier de Decazeville à son encontre pour un montant de 35 690,13 F ;
2) d'annuler ce titre ;
3) de condamner le centre hospitalier à lui verser 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme Y..., agent hospitalier en poste au centre hospitalier de Decazeville, a été admise en 1988 au concours d'entrée à l'école d'infirmières de Rodez, a été placée en situation de disponibilité pendant la durée de ces études dans cette école, puis a été réintégrée le 1er juillet 1991 au centre hospitalier de Decazeville comme infirmière stagiaire ; qu'au moment de cette réintégration, elle a perçu du centre hospitalier une somme de 35 690,13 F ; que, par un titre de recette émis et rendu exécutoire le 10 février 1994, le directeur du centre hospitalier a constitué Mme Y... débitrice de cette somme envers le centre ; que Mme Y... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler ce titre de recette ; que cette demande n'était pas tardive dès lors qu'il n'apparaît pas que la notification de ce titre de recette était assortie de l'indication des délais et voies de recours ;
Considérant que, devant le tribunal administratif, Mme Y... a contesté son obligation d'avoir à rembourser ladite somme ; que, par suite, elle est recevable, en appel, à invoquer tout moyen relatif à la contestation de cette obligation ;
Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la somme litigieuse de 35 690,13 F, représentant la valeur de six mois de salaires, a été attribuée à Mme Y... à titre de prime destinée, à l'occasion de son retour dans l'établissement, à récompenser les efforts accomplis pour sa formation et sa promotion et à compenser le fait qu'elle avait été privée de tout salaire pendant sa période de formation à l'école d'infirmières ; que l'octroi de cette prime n'a pas été assorti d'une condition ; que la décision d'octroyer cette prime ne présentait pas un caractère purement pécuniaire mais constituait une décision créatrice de droits ; qu'elle ne pouvait, par suite, être retirée que dans le délai de quatre mois à compter de la date à laquelle elle a été prise ; que ce délai n'a pas été respecté ; qu'il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués par la requérante, que celle-ci est fondée à soutenir que le titre de recette contesté n'a pu légalement la rendre débitrice de la somme de 35 690,13 F ; que, dès lors, Mme Y... est fondée à demander l'annulation du titre de recette litigieux, ainsi que du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'annulation de ce titre ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Decazeville à verser à X... ROGER la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par le centre hospitalier de Decazeville sur le fondement de ces mêmes dispositions ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 1er juin 1999 ainsi que le titre de recette émis et rendu exécutoire le 10 février 1994 par le directeur du centre hospitalier de Decazeville à l'encontre de Mme Y... pour avoir paiement d'une somme de 35 690,13 F sont annulés.
Article 2 : Le centre hospitalier de Decazeville paiera à Mme Y..., en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 000 euros.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Decazeville tendant au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01831
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT AU DELAI.

COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT - PROCEDURE - ETAT EXECUTOIRE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;99bx01831 ?
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