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14/05/2002 | FRANCE | N°99BX02672

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 99BX02672


Vu le recours, enregistré le 4 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'expulsion, en date du 23 décembre 1996, pris à l'encontre de M. X... ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 no

vembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la moti...

Vu le recours, enregistré le 4 décembre 1999, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Le ministre demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté d'expulsion, en date du 23 décembre 1996, pris à l'encontre de M. X... ;
2) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n°79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des décisions administratives ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1986 à l'âge de 33 ans, s'est rendu coupable en 1994 et 1995 d'infractions à la législation sur les stupéfiants portant sur un trafic d'héroïne qui lui ont valu d'être condamné par le tribunal de grande instance de Toulouse, le 20 juin 1996, à trois ans d'emprisonnement dont un avec sursis ; que, par arrêté en date du 15 février 1995, le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion du territoire français ; que, bien que l'intéressé soit marié et père de deux enfants français sur lesquels il a exercé l'autorité parentale et qu'il a élevés avec son épouse jusqu'à son incarcération, la mesure d'expulsion n'a pas, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit au respect de sa vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler la décision du 23 décembre 1996 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Considérant qu'il est constant que l'arrêté attaqué a été signé par M. Y..., chef de service chargé de la sous-direction des étrangers qui a reçu délégation régulière de signature par arrêté en date du 29 mai 1996 ; que l'autre signature apposée sur l'arrêté atteste l'ampliation de celui-ci et ne constitue dès lors pas une co-signature ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;
Considérant qu'en indiquant que M. X... s'était "rendu coupable d'octobre 1994 au 17 mai 1995 de transport, d'acquisition, de détention, d'offre ou de cession de stupéfiants (en l'espèce de l'héroïne)", et en se référant à l'avis émis le 18 novembre 1996 par la commission prévue à l'article 24 de l'ordonnance, le MINISTRE DE L'INTERIEUR a, dans les circonstances de l'espèce, satisfait aux exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ( ...) b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ; que, comme il a été dit, M. X... a participé en 1994 et 1995 à un trafic d'héroïne ; qu' il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ne se soit pas, en l'espèce, livré à une appréciation de l'ensemble du comportement de l'intéressé ; qu'eu égard à la gravité des faits commis par celui-ci, le ministre a pu légalement estimer que son expulsion constituait une nécessité impérieuse pour l'ordre public ; qu'est sans effet sur la légalité de cette décision la circonstance que l'arrêté ne précise pas le quantum de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 23 décembre 1996 ;
Article 1er : Le jugement en date du 23 septembre 1999 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02672
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE


Références :

Loi du 11 juillet 1979
Ordonnance du 02 novembre 1945 art. 26


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;99bx02672 ?
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