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14/05/2002 | FRANCE | N°99BX02683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 99BX02683


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999 sous le n° 99BX02683 la requête présentée pour le SYNDICAT SUD RURAL dont le siège est situé ... (Ariège) ;
Le SYNDICAT SUD RURAL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du président du comité technique départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres rejetant sa candidature aux élections du comité technique paritaire des 17 et 18 janvier 2000 ;
- d'annuler ladit

e décision ;
- de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à l...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 6 décembre 1999 sous le n° 99BX02683 la requête présentée pour le SYNDICAT SUD RURAL dont le siège est situé ... (Ariège) ;
Le SYNDICAT SUD RURAL demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 15 octobre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de la décision du président du comité technique départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres rejetant sa candidature aux élections du comité technique paritaire des 17 et 18 janvier 2000 ;
- d'annuler ladite décision ;
- de condamner le ministre de l'agriculture et de la pêche à lui payer la somme de 7 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : "Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives ( ...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : ( ...) 2° ( ...) Les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ( ...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ; qu'aux termes de l'article 15 de la même loi : "Dans toutes les administrations de l'Etat ( ...) il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires ( ...). Lorsqu'il est procédé, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter ( ...). Les règles fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 14 sont applicables aux consultations prévues par le présent article" ;
Considérant que ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées ; que si cette procédure comporte une possibilité d'appel, celui-ci perd son objet à partir du moment où l'élection a eu lieu, dès lors que les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'élection au comité technique paritaire en cause n'avait pas encore eu lieu lorsque le SYNDICAT SUD RURAL a fait appel devant la cour du jugement attaqué rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant la liste de candidats qu'il avait présentée aux dites élections, cette élection a eu lieu les 17 et 18 janvier 2000 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de statuer sur cette requête ;
Sur les conclusions du SYNDICAT SUD RURAL tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel devenu l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au SYNDICAT SUD RURAL la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du président du comité technique départemental de l'agriculture et de la forêt des Deux-Sèvres du 29 septembre 1999.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par le SYNDICAT SUD RURAL est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX02683
Date de la décision : 14/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INCIDENTS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ELECTIONS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14
Loi 96-1093 du 16 décembre 1996 art. 94, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;99bx02683 ?
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