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14/05/2002 | FRANCE | N°99BX02711

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 14 mai 2002, 99BX02711


Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999, présentée pour Mme Fanta Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat ;
La requérante demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mars 1998 du préfet de la Haute- Garonne rejetant son recours gracieux relatif au refus d'admission exceptionnelle au séjour présenté sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé

enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 1999, présentée pour Mme Fanta Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), par Maître X..., avocat ;
La requérante demande à la cour d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 10 mars 1998 du préfet de la Haute- Garonne rejetant son recours gracieux relatif au refus d'admission exceptionnelle au séjour présenté sur le fondement de la circulaire du 24 juin 1997 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 avril 2002 :
- le rapport de Mme Z... ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, pour contester la décision du préfet de la Haute-Garonne refusant de régulariser son séjour en France, Mme Y..., ressortissante guinéenne, soutient qu'elle remplissait plusieurs des conditions posées par la circulaire du 24 juin 1997 ; qu'elle fait valoir en particulier qu'à la date de cette décision, elle séjournait en France depuis plus de cinq ans et que la stabilité de sa vie familiale atteste d'une réelle volonté d'insertion ; qu'elle ne peut toutefois utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire qui, dépourvue de caractère réglementaire, n'a pu conférer aux intéressés aucun droit au bénéfice des mesures gracieuses qu'elle prévoit ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante était, à la date de la décision attaquée, mariée et mère d'un enfant né en France ; qu'elle n'établit toutefois pas s'être trouvée dans l'impossibilité d'emmener avec elle son enfant mineur, lequel est de nationalité guinéenne ; que, dans ces conditions, le refus du préfet de régulariser son séjour n'a pas porté atteinte au droit au respect de sa vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'est sans effet sur la légalité de ce refus la circonstance que la requérante a ultérieurement donné naissance à deux autres enfants et qu'elle se trouverait enceinte d'un quatrième ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : "Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale" ; que, comme il a été dit ci-dessus, la décision attaquée n'a pas eu pour effet de contraindre Mme Y... à se séparer de son enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision de rejet du recours gracieux formé contre la décision du préfet des Hautes-Pyrénées, en date du 30 décembre 1997, refusant la régularisation de son séjour en France ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-01-02 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS - TEXTES APPLICABLES - CONVENTIONS INTERNATIONALES


Références :

Circulaire du 24 juin 1997


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Roca
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 14/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02711
Numéro NOR : CETATEXT000007499930 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-14;99bx02711 ?
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