Vu la requête enregistrée le 9 février 1998 sous le n° 98BX00193 au greffe de la cour présentée pour :
1°) la COMPAGNIE AXA ASSURANCES dont le siège social est ... Saint-Agne (Haute-Garonne) ;
2°) M. Eric X... demeurant ... (Haute-Garonne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Maître Z... substituant Maître Delavallade, avocat de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et de M. Eric X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans la soirée du 12 au 13 juin 1991, M. Y... et Mme A... résidents du camping ''Les Elfes'' dont la commune d'Ondes est propriétaire, ont utilisé les douches de ce camping et ont été intoxiqués par l'oxyde de carbone émis par le chauffe-eau ; qu'à la suite cette intoxication, M. Y... est décédé tandis que Mme A... est restée atteinte de graves séquelles neurologiques ;
Considérant que M. X..., installateur du chauffe-eau à l'origine du sinistre, et son assureur la COMPAGNIE AXA ASSURANCES qui ont été condamnés solidairement, par jugement du 16 juin 1994 du tribunal correctionnel de Toulouse, à verser à Mme A... les sommes de 1 187 000 F au titre de son préjudice corporel, 3 178 F par mois pour assistance d'une tierce personne et 225 065 F à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, ont engagé une action subrogatoire dirigée contre la commune d'Ondes, devant le tribunal administratif de Toulouse, en vue d'obtenir le remboursement de ces sommes ;
Considérant que, par jugement du 27 mai 1993 devenu définitif, le tribunal de grande instance de Toulouse statuant en matière correctionnelle, a reconnu M. X... coupable d'avoir involontairement causé la mort de M. Y... et d'avoir causé des blessures ayant occasionné une incapacité temporaire totale de plus de trois mois à Mme A..., en procédant à l'installation d'un chauffe-eau et d'un conduit d'évacuation des gaz non conforme à la réglementation ; que la réalisation défectueuse de cet équipement constitue un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public qui engage la responsabilité de la commune d'Ondes ; que, toutefois, en l'espèce, les malfaçons qui affectent cette installation résultent de fautes de M. X... qui sont la cause déterminante de l'asphyxie des victimes ; qu'il suit de là que, même si la commune d'Ondes a négligé d'exercer les contrôles prévus par la législation sur les établissements recevant du public, la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et M. X... ne sont pas fondés à demander qu'elle soit condamnée à leur rembourser les indemnités qu'ils ont dû verser du fait de l'accident litigieux ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et M. X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Ondes qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et à M. X... la somme qu'ils demandent en remboursement des frais du procès ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu de condamner la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et M. X... à verser la somme de 762 euros à la commune d'Ondes en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : La requête de la COMPAGNIE AXA ASSURANCES et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La COMPAGNIE AXA ASSURANCES et M. X... verseront la somme totale de 762 euros à la commune d'Ondes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.