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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX00350

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX00350


Vu, enregistrée au greffe le 5 mars 1998, sous le n° 98BX00350, la requête présentée par Me Jean-Charles Barrière, avocat, société d'avocats Fidal, pour M. et Mme Gérard X..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et- Garonne) ;
M. et Mme Gérard X... demandent que la Cour annule le jugement du 2 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 9501239, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités correspondantes auxquelles il

s ont été assujettis au titre de l'année 1989, leur accorde la décharge d...

Vu, enregistrée au greffe le 5 mars 1998, sous le n° 98BX00350, la requête présentée par Me Jean-Charles Barrière, avocat, société d'avocats Fidal, pour M. et Mme Gérard X..., demeurant ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et- Garonne) ;
M. et Mme Gérard X... demandent que la Cour annule le jugement du 2 décembre 1997, rendu dans l'instance n° 9501239, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1989, leur accorde la décharge desdites impositions et condamne l'Etat à leur payer la somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant que Mme X... a exploité jusqu'en 1989, à titre individuel, une entreprise, dénommée Sodicom, qu'elle avait fondée le 15 novembre 1986 et qui avait pour objet la vente de matériel spécialisé pour les établissements hospitaliers ; qu'elle exerçait simultanément une activité de loueur de fonds, pour avoir donné en location-gérance à la S.A. Pharmédic, société de capitaux créée elle aussi en 1986, dont elle détenait avec son époux 66 % des parts et dont elle était elle-même le président directeur général, un fonds de commerce de vente et location de matériel médical "grand public" qu'elle avait exploité à titre individuel depuis 1982 ;
Considérant que Mme X... a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'exercice clos en 1989 au terme duquel elle a cessé son activité Sodicom et loueur de fonds ; qu'à l'issue de cette vérification, a été notifié à M. et Mme Gérard X..., un redressement consécutif à l'assujettissement à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, de la plus-value résultant de la cession par Mme X... à la S.A. Pharmédic, du fonds de commerce précédemment donné en location-gérance ;
Considérant qu'aux termes de l'article 151 septiès du code général des impôts : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas le double de la limite du forfait ... sont exonérées à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691 ..." ; qu'il résulte notamment de ces dispositions que la condition tenant à l'absence de dépassement du double de la limite du forfait s'apprécie en additionnant toutes les recettes réalisées par le contribuable, provenant d'activités imposables dans une même catégorie de revenus et afférentes à l'année de réalisation effective de la plus-value ;
Considérant que pour refuser à M. et Mme Gérard X... le bénéfice de l'exonération susmentionnée, le service, estimant que Mme X... exerçait en réalité deux activités étroitement complémentaires qui ne constituaient qu'une seule entreprise, a fait masse des chiffres d'affaires de l'entreprise Sodicom et de la S.A. Pharmédic et en a tiré la conséquence que les recettes du contribuable avaient excédé le seuil légal d'exonération ; que les requérants soutiennent que le tribunal administratif, dès lors qu'il avait reconnu l'absence d'identité des clientèles, aurait dû écarter la position du service et admettre que les activités exercées par ces deux entités sont réellement distinctes tant par leur nature-même que par les moyens d'exploitation mis en oeuvre ;

Considérant cependant, qu'au titre de l'exercice 1989, au cours duquel a été réalisée la plus-value litigieuse, Mme X..., entrepreneur individuel assujetti à l'impôt sur le revenu, d'une part, et la S.A. Pharmédic, société anonyme soumise de plein droit à l'impôt sur les sociétés calculé d'après le bénéfice réel d'autre part, même si leurs résultats d'exploitation respectifs avaient le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, n'étaient pas soumis à des régimes d'imposition semblables et ne pouvaient légalement être considérés comme un seul et même contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 151 septiès du code général des impôts ;
Considérant en outre, qu'en sa qualité de bailleur du fonds de commerce et d'actionnaire et président directeur général salarié de la S.A. Pharmédic, Mme X... ne pouvait percevoir de cette dernière d'autres recettes imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux que les loyers versés en vertu du contrat de location-gérance, les autres revenus provenant de ladite société anonyme étant imposables entre ses mains soit dans la catégorie des traitements et salaires soit dans celle des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, dans ces conditions, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, pour l'appréciation de la condition de durée de l'activité, la mise en location gérance puisse être regardée comme la poursuite sous une autre forme de l'activité antérieure et sans qu'il y ait même lieu de s'interroger sur le caractère distinct ou non des activités effectivement exercées dans le cadre des deux fonds de commerce en cause, le chiffre d'affaires réalisé par la S.A. Pharmédic ne pouvait être pris en considération pour la détermination du seuil d'exonération de la taxation de la plus-value professionnelle litigieuse, dont il est constant que les recettes réalisées par Mme X..., en sa qualité de loueur de fonds et d'exploitante individuelle de l'entreprise Sodicom, ne l'atteignaient pas ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande et à demander, par voie de conséquence, la décharge des impositions contestées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) à payer à M. et Mme Gérard X... la somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme Gérard X... la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, du prélèvement social de 1 % et des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 mis en recouvrement sous les articles 50043 et 20080 du rôle du 31 décembre 1993.
Article 3 : L'Etat paiera à M. et Mme Gérard X... la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION.


Références :

CGI 151 septies
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 16/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00350
Numéro NOR : CETATEXT000007497899 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx00350 ?
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