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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX00753

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX00753


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1998 sous le n° 98BX00753 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. ARNAUD 79 dont le siège social est ... (Deux-Sèvres) ; la S.A.R.L. ARNAUD 79 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 février 1998 qui a rejeté sa demande de réduction à concurrence de 1 412 485 F de droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 22 décembre 1986 au 31 décembre 1990 ;
2°) de lui accorder décharge de l'impositio

n litigieuse dans la limite de la réclamation, soit 1 412 485 F ;
3°) de con...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1998 sous le n° 98BX00753 au greffe de la cour présentée pour la S.A.R.L. ARNAUD 79 dont le siège social est ... (Deux-Sèvres) ; la S.A.R.L. ARNAUD 79 demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 26 février 1998 qui a rejeté sa demande de réduction à concurrence de 1 412 485 F de droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été mis à sa charge au titre de la période du 22 décembre 1986 au 31 décembre 1990 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse dans la limite de la réclamation, soit 1 412 485 F ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 décembre 1986 au 31 décembre 1990, en matière de taxe sur le chiffre d'affaires, l'administration a notifié à la S.A.R.L. ARNAUD 79 des redressements dont l'un s'élevant à 663 430 F, portait sur des omissions de taxe sur la valeur ajoutée, au titre de 1988 ; qu'en réponse à cette notification de redressements, la S.A.R.L. ARNAUD 79 a demandé la prise en compte d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible supérieur au montant du redressement, au titre de cette même période ; que dans sa réponse aux observations du contribuable en date du 23 septembre 1991, l'administration a accepté de déduire la somme de 161 627 F correspondant à la différence entre la taxe déductible dont bénéficiait la société et celle déduite de façon anticipée, en 1988, par la société requérante ; que l'administration qui s'est bornée à donner suite aux observations du contribuable n'a pas, ce faisant et contrairement à ce qui est soutenu, notifié un nouveau redressement à la société requérante ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que la réponse aux observations du contribuable en date du 23 septembre 1991 serait irrégulière en ce qu'elle n'aurait pas invité la société requérante à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, d'une part, et en ce quelle ne l'aurait pas informée de la faculté qu'elle avait de se faire assister par un conseil, d'autre part, doivent être écartés ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1999 en date du 30 décembre 1999, publiée postérieurement à l'enregistrement de la requête susvisée : "II. B. - Sont réputés réguliers, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les avis de mise en recouvrement émis à la suite de notifications de redressement effectuées avant le 1er janvier 2000 en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce qu'ils se référeraient, pour ce qui concerne les informations mentionnées à l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, à la seule notification de redressement" ; que ces dispositions font, en tout état de cause, obstacle à ce que la régularité de l'avis de mise en recouvrement adressé le 27 novembre 1991 à la S.A.R.L. ARNAUD 79 pour avoir paiement des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1986 au 31 décembre 1989 soit discutée par la voie contentieuse par le motif tiré de ce que l'avis se référait, pour l'indication des éléments du calcul et du montant des droits et pénalités, à la notification de redressement en date du 5 août 1991;
Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que selon les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le montant des pénalités est calculé sur la base et en pourcentage du redressement ; que le juge de l'impôt qui exerce son plein contrôle sur les faits retenus et leur qualification juridique, peut annuler la sanction dans le cas où l'administration qui a la charge de la preuve ne démontre pas l'absence de bonne foi du contribuable ; que, dès lors, même si elles ne confèrent pas au juge de l'impôt le pouvoir de moduler le taux des pénalités, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts permettent d'assurer la proportionnalité de la sanction aux faits reprochés et ne sont, ainsi, pas incompatibles avec les stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée faites par la S.A.R.L. ARNAUD 79 comportaient des insuffisances de 501 803 F au titre de 1988 et de 1 381 830 F au titre de 1989 ; que ces minorations trouvent leur origine dans des pratiques systématiques consistant à différer la déclaration et le paiement de taxes normalement exigibles et à récupérer par anticipation de la taxe sur la valeur ajoutée non encore déductible ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce que cette pratique aurait été courante dans la profession à laquelle elle appartient ; qu'ainsi, l'administration établit que cette société a conservé dans sa trésorerie et afin de faciliter celle-ci, des montants de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle aurait dû légalement reverser et, par suite, sa mauvaise foi au sens de l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant que si la S.A.R.L. ARNAUD 79 soutient que le jugement du tribunal de grande instance de Bressuire statuant en matière correctionnelle en date du 15 février 1994 et auquel s'attache l'autorité de chose jugée, n'a statué que sur des dissimulations portant sur un montant de 837 000 F et sur un montant de pénalités s'élevant à 338 065 F, il résulte de l'instruction que les redressements contestés devant le juge de l'impôt concernent une période d'imposition différente de celle concernée par la condamnation pénale ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. ARNAUD 79 n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à la S.A.R.L. ARNAUD 79 une somme au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. ARNAUD 79 est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00753
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES - PENALITES - MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI.


Références :

CGI 1729
Code de justice administrative L761-1
Loi du 30 décembre 1999 art. 25 Finances rectificative pour 1999


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx00753 ?
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