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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX00816

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX00816


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1998 sous le n° 98BX00816 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la S.A.R.L. Forestière du Midi des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la même période ;
2°)

de rétablir au rôle la S.A.R.L. Forestière du Midi à raison desdites imposi...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE enregistré au greffe de la cour le 5 mai 1998 sous le n° 98BX00816 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 31 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la S.A.R.L. Forestière du Midi des suppléments d'impôts sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à l'issue d'une vérification de sa comptabilité portant sur la même période ;
2°) de rétablir au rôle la S.A.R.L. Forestière du Midi à raison desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Laurent, avocat de la S.A.R.L. Forestière du Midi ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53A" et qu'aux termes du III du même article : "Les entreprises créées dans le cadre ... d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier de régime défini au I" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Forestière des Cévennes, qui exerçait dans les départements du Tarn et de l'Aveyron une activité de négoce, d'exploitation forestière et de scierie et réalisait la quasi-totalité de son chiffre d'affaires avec son actionnaire majoritaire la société ISOREL, a cessé toute activité puis licencié son personnel en mars 1989 ; que seule son activité de scierie a été reprise par la société ISOREL ; qu'à cette même date, la société Forestière du Midi, créée par M. Frank X..., ancien technicien de la société Forestière des Cévennes, a commencé son activité d'exploitant forestier dans le département du Tarn, assurant l'essentiel de son chiffre d'affaires avec la société ISOREL ; qu'une autre entreprise, également créée par un ancien technicien de la société Forestière des Cévennes a repris la part d'activité qu'elle développait dans le département de l'Aveyron, suivant ainsi les prévisions du plan social élaboré en décembre 1988 ; qu'outre ses trois associés, deux salariés de la société Forestière du Midi étaient employés avant leur licenciement par la société Forestière des Cévennes à qui, également, elle a acheté une partie significative de son matériel et des stocks ; qu'ainsi, nonobstant l'absence de lien juridique et financier avec la société Forestière des Cévennes ou la société ISOREL, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la société Forestière du Midi devait être regardée comme ayant été créée en vue de la reprise, quoique partielle, d'une activité préexistante au sens des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère nouveau de l'activité de la société Forestière du Midi pour la faire bénéficier de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts et la décharger des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle avait été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à raison de la remise en cause par l'administration de ladite exonération ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Forestière du Midi à l'appui de sa demande en décharge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, d'une part, pour remettre en cause l'application du régime d'exonération des entreprises nouvelles prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts le service ne s'est pas fondé sur les seuls renseignements recueillis par lui dans l'exercice de son droit de communication et contenus dans le compte-rendu retraçant le plan social établi en décembre 1988 entre les partenaires sociaux et l'administration du travail ou dans le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel en date du 13 décembre 1988, mais sur l'appréciation de l'ensemble des circonstances de fait ayant concouru à la création de la société Forestière du Midi ; que, d'autre part, si la notification de redressement du 9 décembre 1992 ne faisait pas référence aux documents susmentionnés, il résulte de l'instruction que leur teneur a été évoquée lors de la dernière intervention sur place du vérificateur, le 24 novembre 1992 ; que, le 15 février 1993, une copie de ceux-ci a été communiquée spontanément par l'administration à la société Forestière du Midi et qu'il en était fait état dans la réponse de l'administration aux observations du contribuable du 6 avril 1993 ; que, dès lors, le moyen tiré par la société Forestière du Midi de ce que les redressements litigieux auraient été établis sans respecter les garanties du contribuable et en particulier son droit à un débat oral et contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé la société Forestière du Midi des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1990 et 1991 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Forestière du Midi la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 31 décembre 1997 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : La société Forestière du Midi est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1990 et 1991 à raison des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes correspondant à la remise en cause de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du code général des impôts.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Forestière du Midi au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)


Références :

CGI 44 sexies


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 16/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00816
Numéro NOR : CETATEXT000007496595 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx00816 ?
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