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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX00853

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX00853


Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00853, et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 1999 et 30 janvier 2001, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titres des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ainsi que le sursi

s à exécution du jugement attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la so...

Vu la requête, enregistrée le 13 mai 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX00853, et les mémoires complémentaires enregistrés les 9 décembre 1999 et 30 janvier 2001, présentés pour M. et Mme Jean X..., demeurant ... ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 5 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titres des années 1989 et 1990 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ainsi que le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Guiroy, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : ... II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... 1° ter - Dans les conditions fixées par décret (Ann. III, art. 41 E à 41 J), les charges foncières afférentes aux immeubles classés monuments historiques ou inscrits à l'inventaire supplémentaire" ; qu'en vertu des articles 41E et 41 F de l'annexe III au code général des impôts, dans leur rédaction applicable à l'espèce, les propriétaires d'immeubles inscrits à l'inventaire supplémentaire, qui se réservent la jouissance de ces immeubles, peuvent, notamment, déduire de leur revenu global le montant total des dépenses de réparation et d'entretien si le public est autorisé à visiter l'immeuble et seulement 50 % de ce montant dans le cas contraire ; que le II de l'article 41F dispose : "Toutefois, les participations aux travaux de réparation ou d'entretien exécutés ou subventionnés par l'administration des affaires culturelles sont déductibles pour leur montant total" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X..., propriétaires à Civray d'un hôtel du XVème siècle inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques qui constitue leur résidence principale, ont fait procéder à la restauration de cet immeuble au cours des années 1989 et 1990, sous la direction rémunérée de l'architecte des bâtiments de France ; que les travaux exécutés pour un montant total de 3 795 900,82 F étaient rendus indispensables par l'état de vétusté de l'immeuble et constituent un ensemble indissociable ; que le montant total des travaux pouvant être aidés financièrement par l'administration des affaires culturelles, qui excluent ceux relatifs au chauffage, à l'électricité et au sanitaire, s'élève à la somme de 3 502 266,22 F ; que le montant des travaux mentionné dans les arrêtés attributifs de subventions n'a été limité que pour tenir compte des possibilités d'engagement de crédits de l'administration des affaires culturelles ; que, par suite, l'ensemble des travaux au financement desquels le versement, par cette administration, de deux subventions a effectivement concouru, a le caractère de travaux subventionnés, au sens du II de l'article 41F précité de l'annexe II au code général des impôts ; que, dès lors, M. et Mme X... étaient en droit de déduire de leurs revenus imposables des années 1989 et 1990, le montant total des sommes qu'ils ont payées pour l'exécution de ces travaux ; que les requérants sont donc fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titres des années 1989 et 1990 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Il est accordé à M. et Mme X... un dégrèvement des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 correspondant à la différence entre les impositions initialement établies et celles qui résultent de la déduction de leur revenu imposable du montant des travaux de restauration de leur résidence principale inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques, en application du II 1° ter de l'article 156 du code général des impôts.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

CGI 156
CGIAN2 41F
CGIAN3 41E


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 16/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00853
Numéro NOR : CETATEXT000007494310 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx00853 ?
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