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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX01190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX01190


Vu la requête n° 98BX01190 enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2000, présentés pour la SCI SCHWEITZER, dont le siège social se situe ... (Gironde) ;
La SCI SCHWEITZER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 septembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharg

e demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au tit...

Vu la requête n° 98BX01190 enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2000, présentés pour la SCI SCHWEITZER, dont le siège social se situe ... (Gironde) ;
La SCI SCHWEITZER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 30 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période allant du 1er janvier 1991 au 31 septembre 1993 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 287 du code général des impôts : "1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration" ; qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : "Sont taxés d'office : ... 3. Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI SCHWEITZER n'a pas souscrit, dans les délais légaux, les déclarations de chiffre d'affaires relatives à la période allant du 1er janvier 1991 au 31 septembre 1993 ; que l'administration, qui était dès lors en droit d'engager une procédure de taxation d'office à l'encontre de la société requérante en vertu des dispositions précitées de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, ne peut être regardée, en l'absence de disposition législative en ce sens, comme tenue d'adresser au redevable une mise en demeure avant de procéder à son imposition à la taxe sur la valeur ajoutée par voie de taxation d'office ;
Considérant que si la société requérante se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, de l'instruction de l'administration DGI L-1451 n° 62 recommandant à ses agents d'adresser une mise en demeure préalablement à une taxation d'office, ladite instruction, qui a trait à la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions législatives de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales dont la SCI SCHWEITZER pourrait se prévaloir devant le juge de l'impôt ; que ladite instruction, dans la mesure où elle reconnaît au contribuable le droit au bénéfice d'une mise en demeure préalablement à la taxation d'office est contraire à la loi ; que, par suite, et en tout état de cause, le société requérante ne peut davantage se prévaloir utilement, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983, de l'instruction administrative susrappelée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI SCHWEITZER n'est pas fondée à soutenir que la procédure de taxation d'office dont elle a été l'objet serait irrégulière à défaut d'avoir été précédée d'une mise en demeure d'avoir à produire ses déclarations de chiffre d'affaires ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en la présente espèce, le contribuable, qui a été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de la valeur vénale des appartements vendus par lui durant la période en litige ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour calculer la valeur vénale des trois appartements remis, le 5 décembre 1991, en l'état futur d'achèvement à la commune de Pessac par la société requérante, en paiement du terrain sur lequel elle a construit ultérieurement l'immeuble dont ils font partie, l'administration a affecté à ceux-ci la valeur moyenne au millième de co-propriété des appartements vendus en 1992 et 1993 en tenant compte de la consistance et de la situation des lots cédés ; que si la SCI SCHWEITZER critique le principe de la méthode de calcul ainsi retenue qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la surface exacte des appartements, de leur situation dans les étages et de leur orientation, elle n'apporte aucun élément chiffré de nature à faire écarter la méthode appliquée et ne propose aucune méthode nouvelle de nature à permettre d'apprécier de façon plus précise la valeur vénale des différents lots ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de la valeur vénale retenue ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait utilement invoquer le dégrèvement dont a bénéficié son gérant au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 à raison de la location d'un appartement sis dans le même immeuble, dès lors que la décision d'admission de sa réclamation ne comportait aucune motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SCHWEITZER n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la valeur vénale des appartements vendus par elle durant la période en litige était inférieure à celle retenue par l'administration pour déterminer l'assiette des droits de taxe sur la valeur ajoutée y afférents ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI SCHWEITZER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI SCHWEITZER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01190
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - PROCEDURE DE TAXATION - TAXATION - EVALUATION OU RECTIFICATION D'OFFICE.


Références :

CGI 287
CGI Livre des procédures fiscales L66
Code de justice administrative L761-1
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx01190 ?
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