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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX01281

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX01281


Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1998 sous le n° 98BX01281 au greffe de la cour présentée par Mme Evelyne X... demeurant ... à Le Tampon (La Réunion) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 8 avril 1998 qui a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l' impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge pour un montant de 52 886 F au titre de l'année 1992 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu

le code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jo...

Vu la requête enregistrée le 20 juillet 1998 sous le n° 98BX01281 au greffe de la cour présentée par Mme Evelyne X... demeurant ... à Le Tampon (La Réunion) ; Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion en date du 8 avril 1998 qui a rejeté sa demande de décharge de la cotisation supplémentaire à l' impôt sur le revenu qui a été mise à sa charge pour un montant de 52 886 F au titre de l'année 1992 ;
2°) de lui accorder décharge de l'imposition litigieuse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur la déduction de charges :
Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "I. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'ouvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, ne peuvent être déduits des bénéfices imposables d'une entreprise que des frais généraux qui se rattachent à la gestion de l'entreprise et qui ont été exposés dans l'intérêt de celle-ci ;
Considérant que Mme X... qui est propriétaire d'un institut de beauté à Hyères, a donné ce fonds en location gérance à sa fille ; que Mme X... a déduit de ses revenus imposables, au titre de son activité de loueur de fonds, des dépenses qu'elle a payées pour le compte de sa fille commerçante ; que lesdites charges ont été réintégrées par le service dans le résultat imposable de Mme X..., pour l'année 1992, conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ; que si ces charges payées par la requérante correspondent effectivement à l'activité de l'institut de beauté exploité par sa fille, elles demeurent étrangères à son activité propre de loueur de fonds et ne sauraient venir en déduction du revenu imposable que la requérante en a tiré ; que si Mme X... allègue qu'elle était dans la nécessité d'aider financièrement sa fille qui rencontrait des difficultés dans l'exploitation de l'institut de beauté, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé du redressement litigieux ;
Sur la réintégration des loyers non perçus en 1992 :
Considérant que Mme X... n'a pas déclaré, au titre de l'année 1992, les loyers tirés de la location de son fonds de commerce auxquels elle prétend avoir renoncé pour un montant de 24 000 F ; qu'en s'abstenant de réclamer à sa fille le montant des loyers qui lui étaient dûs en application du contrat de location gérance, et en consentant ainsi un tel avantage qui, au cas particulier, présente le caractère d'une libéralité familiale, à une entité qui lui était juridiquement étrangère sans avoir formellement justifié ni de la contrepartie effective qu'elle y aurait trouvé ni de l'existence d'un intérêt propre à procéder de cette manière, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que l'institut de beauté en cause n'aurait pas pu être exploité dans des conditions économiquement plus avantageuses pour le propriétaire-bailleur du fonds de commerce, la requérante a commis un acte de gestion anormal ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant de ces loyers dans les résultats imposables de l'année 1992 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01281
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-082 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION


Références :

CGI 39


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx01281 ?
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