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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX01654

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX01654


Vu la requête n° 98BX01654 enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2000, présentés pour la SCI SCHWEITZER, dont le siège social se situe ... (Gironde) ;
La SCI SCHWEITZER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Eta

t à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les...

Vu la requête n° 98BX01654 enregistrée au greffe de la cour le 14 septembre 1998 et le mémoire complémentaire enregistré le 22 mars 2000, présentés pour la SCI SCHWEITZER, dont le siège social se situe ... (Gironde) ;
La SCI SCHWEITZER demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 16 juin 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1991 et 1992 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le principe de l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés :
Considérant qu'aux termes de l'article 206-2 du code général des impôts, relatif à l'impôts sur les sociétés : "Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt ... si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ;
Considérant que la SCI SCHWEITZER, qui a pour objet "la propriété, la gestion, l'administration et la disposition des biens qui seront ci-après apportés à la société et de tout ce dont elle pourrait devenir propriétaire par la suite, par voie d'acquisition, échange, apport ou autrement ; tout placement de capitaux, sous toute forme, y compris la souscription ou l'acquisition de toute action et obligation, parts sociales, et, en général, toute opération ayant trait à l'objet ci-dessus défini, en tout pays, toute opération de promoteur immobilier, pourvu que ces opérations ne modifient pas le caractère civil de la société", est, en conséquence passible de l'impôt sur les sociétés en vertu des dispositions précitées de l'article 206-2 du code général des impôts ;
Considérant, il est vrai, que la SCI SCHWEITZER fait valoir qu'elle a eu pour seule activité, durant les exercices 1991 et 1992, la construction suivie de la vente par lots d'un immeuble sis au lieu de son siège social... et invoque les dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts aux termes desquels : "I. Les dispositions de l'article 206-2 ne sont pas applicables aux sociétés civiles ... qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente";
Considérant toutefois que ces dispositions ont limité l'exemption d'impôt sur les sociétés qu'elles instituent aux sociétés qui réalisent uniquement des opérations de construction en vue de la vente ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus et en particulier de l'énoncé de ses statuts que la SCI SCHWEITZER n'a pas limité son activité à cette catégorie d'opérations ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance qu'elle n'ait réalisé, durant les exercices en litige, que la construction suivie de la vente par lots d'un immeuble, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice des dispositions à caractère dérogatoire de l'article 239 ter du code général des impôts précité ; qu'il suit de là que le moyen tiré par la SCI SCHWEITZER de ce que son assujettissement à l'impôt sur les sociétés serait dépourvu de base légale doit être écarté ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 68 du livre des procédures fiscales, la procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation, en souscrivant, dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 218 A du code général des impôts : "1. L'impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement de la personne morale. Toutefois, l'administration peut désigner comme lieu d'imposition : soit celui où est assuré la direction effective de la société, soit celui de son siège social" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société SCHWEITZER n'a pas souscrit au titre des années en cause la déclaration prévue à l'article 223 du code général des impôts, malgré la mise en demeure que l'administration lui a régulièrement envoyée, le 4 janvier 1994, à la seule adresse connue du service, c'est à dire la boîte postale ouverte par ladite société à la poste de Talence, dès lors que de précédents courriers adressés à son siège social..., adresse qu'elle revendique dans sa requête, avaient été retournés par les services postaux avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" ; que le gérant de la société SCHWEITZER a accusé réception de ladite mise en demeure ; que, dès lors, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'avait pas été mise à même de régulariser sa situation dans les conditions prévues à l'article L. 68 du livre des procédures fiscales et, par suite, à contester la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre à son encontre ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'en la présente espèce, le contribuable, qui a été régulièrement taxé d'office, ne peut obtenir, par voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions qu'il conteste qu'en apportant la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des bases des impositions litigieuses ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour calculer la valeur vénale des trois appartements remis, le 5 décembre 1991, en l'état futur d'achèvement à la commune de Pessac par la société requérante, en paiement du terrain sur lequel elle a construit ultérieurement l'immeuble dont ils font partie, l'administration a affecté à ceux-ci la valeur moyenne au millième de co-propriété des appartements vendus en 1992 et 1993 en tenant compte de la consistance et de la situation des lots cédés ; que si la SCI SCHWEITZER critique le principe de la méthode de calcul ainsi retenue qui ne tiendrait pas suffisamment compte de la surface exacte des appartements, de leur situation dans les étages et de leur orientation, elle n'apporte aucun élément chiffré de nature à faire écarter la méthode appliquée et ne propose pas une méthode nouvelle de nature à permettre d'apprécier de façon plus précise la valeur vénale des différents lots ; que, dans ces conditions, la société requérante ne saurait être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré de la valeur vénale retenue ; qu'en tout état de cause, elle ne saurait utilement invoquer le dégrèvement dont a bénéficié son gérant au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1992 à raison de la location d'un appartement similaire, dès lors que la décision d'admission de sa réclamation ne comportait aucune motivation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI SCHWEITZER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercice 1991 et 1992 ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SCI SCHWEITZER la somme qu'elle demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI SCHWEITZER est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01654
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE.


Références :

CGI 206-2, 239 ter, 223, 218 A
CGI Livre des procédures fiscales L68, L66
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx01654 ?
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