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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX02002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX02002


Vu, enregistrée au greffe le 17 novembre 1998, sous le n° 98BX02002, la requête présentée par Me Gérard Sautereau avocat associé "Fiduciaire juridique et fiscale de France", pour la S.A. SACRA anciennement dénommée S.A. AUTO ZI NORD dont le siège social est sis ... (Haute-Vienne) ;
La S.A. SACRA demande que la Cour annule le jugement en date du 8 octobre 1998 rendu dans l'instance 94-479 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assign

és au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 po...

Vu, enregistrée au greffe le 17 novembre 1998, sous le n° 98BX02002, la requête présentée par Me Gérard Sautereau avocat associé "Fiduciaire juridique et fiscale de France", pour la S.A. SACRA anciennement dénommée S.A. AUTO ZI NORD dont le siège social est sis ... (Haute-Vienne) ;
La S.A. SACRA demande que la Cour annule le jugement en date du 8 octobre 1998 rendu dans l'instance 94-479 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 pour la somme de 141 028 F, à raison de l'assujettissement des primes dites "primes de volume" qui lui sont versées par la société General Motors France, lui accorde le dégrèvement sollicité et condamne l'Etat à lui payer la somme de 14 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le code de procédure fiscale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 266-I du code général des impôts, la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée est constituée : "a. Pour les livraisons de biens et les prestations de services, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à percevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de la livraison ou de la prestation" ; que l'article 267 du même code dispose : "II. Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition : 1°. Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Général Motors France alloue aux concessionnaires de la marque Opel des primes liées à la pénétration, par ces derniers, de leur zone de distribution et calculées, soit en fonction du pourcentage d'immatriculations de véhicules de la marque, soit en fonction de la réalisation d'objectifs quantitatifs qu'elle détermine ; que le paiement de ces primes est effectué sous forme d'avoirs venant en déduction du prix payé par les concessionnaires lors de l'acquisition de véhicules et de pièces détachées ; que l'administration en soutenant que ces primes auraient pour but de récompenser les concessionnaires les plus performants ne démontre pas, ce faisant, que lesdites primes seraient destinées à rémunérer une prestation particulière distincte de l'exercice par la S.A. SACRA de son activité commerciale de vente de véhicules automobiles et de pièces détachées, en sa qualité de concessionnaire Opel ; qu'il suit de là que la S.A. SACRA est fondée à soutenir que ces primes n'ont pas pour objet de rémunérer une prestation particulière mais constituent des ristournes consenties sur le prix de vente des véhicules, au sens des dispositions précitées de l'article 267-II du code général des impôts, qui doivent être exclues de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. SACRA est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande et à demander en conséquence, la décharge des impositions contestées ;
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ) à payer à la S.A. SACRA la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Limoges est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la S.A. SACRA un dégrèvement de 141 048 F sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités correspondantes qui lui ont été assignées au titre de la période du 1er janvier 1987 au 31 décembre 1989 mis en recouvrement par avis n° 931200003 du 17 décembre 1993.
Article 3 : L'Etat (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) paiera à la S.A. SACRA, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02002
Date de la décision : 16/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-08-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - BASE D'IMPOSITION


Références :

CGI 266, 267
Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bonmati
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx02002 ?
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