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16/05/2002 | FRANCE | N°98BX02068

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4e chambre, 16 mai 2002, 98BX02068


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 27 novembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX02068, et son mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2000 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 1998, rectifié par ordonnance du 13 juillet 1998, en tant qu'il a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôts sur le revenu et du prélèvement social correspondant auxquels ont été assujettis M. et Mme X...

au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de rétablir M. et Mme X... aux...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 27 novembre 1998 au greffe de la cour sous le n° 98BX02068, et son mémoire complémentaire enregistré le 6 avril 2000 ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 1998, rectifié par ordonnance du 13 juillet 1998, en tant qu'il a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôts sur le revenu et du prélèvement social correspondant auxquels ont été assujettis M. et Mme X... au titre des années 1987 à 1989 ;
2°) de rétablir M. et Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits déchargés à tort par le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré présentée le 11 avril 2002 pour M. et Mme X... ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la convention franco-suisse du 9 septembre 1966 publiée par décret n° 67-879 du 13 septembre 1967 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2002 :
- le rapport de M. Samson, premier conseiller ;
- les observations de Maître Cuadrado, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. Chemin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE conteste la décharge prononcée par le jugement attaqué des cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. et Mme X... au titre des années 1987 à 1989 à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle, en soutenant qu'elles étaient imposables en France, au motif que le domicile fiscal des intéressés était, au cours desdites années, situé en France et que le tribunal administratif de Toulouse a fait une application erronée de la convention fiscale conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4A du code général des impôts : "Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus" ; qu'aux termes de l'article 4B dudit code : "Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4A : c (les personnes) qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques" ; qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années en litige, M. X... est usufruitier d'un patrimoine immobilier situé en France évalué à la somme de 38 753 600 F, la seule partie louée de l'immeuble situé ... produisant un loyer de 1 281 572 F en 1987, de 1 378 800 F en 1988 et de 2 743 194 F en 1989 ; qu'il exerce son activité professionnelle en France, en souscrivant d'importantes participations dans différentes sociétés ayant leur siège social en France, au nombre desquelles la société Holding Financière dont il détient plus de 43 % du capital s'élevant à 128 073 000 F et participe à sa gestion ; qu'il possède également un important portefeuille boursier et dispose notamment au Crédit Lyonnais de divers comptes titres dont les valeurs varient durant les années litigieuses entre 11 et 17 millions de francs ; que, dans ces conditions, et nonobstant la circonstance que les intéressés aient transféré avant la période en litige une partie de leur fortune en Suisse, M. et Mme X..., qui n'établissent pas posséder dans ce pays un patrimoine productif de revenus d'une valeur supérieure ni y exercer une activité professionnelle plus importante, doivent être regardés comme ayant eu en France le centre de leurs intérêts économiques durant les années 1987 à 1989 ; qu'il s'en suit , qu'en application des dispositions précitées des articles 4A et 4B du code général des impôts, ils étaient en principe passibles de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'ils n'établissent leur droit à se prévaloir de la convention conclue entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la convention conclue le 9 septembre 1966 entre la France et la Suisse en vue d'éviter les doubles impositions : "1. Au sens de la présente convention, l'expression "résident d'un Etat contractant" désigne toute personne qui, en vertu de la législation dudit Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. 2. Lorsque, selon la disposition du paragraphe 1, une personne est considérée comme résident de chacun des Etats contractants, le cas est résolu d'après les règles suivantes : a) Cette personne est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent, cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est à dire le lieu avec lequel ses relations sont les plus étroites ; b) Si l'Etat contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans chacun des Etats contractants, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant où elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans chacun des Etats contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme résident de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité ; Si cette personne possède la nationalité de chacun d'eux, les autorités compétentes tranchent la question d'un commun accord";

Considérant qu'il est constant qu'au cours des années d'imposition en litige, M. et Mme X... disposaient également en Suisse d'une résidence à raison de laquelle ils revendiquent la qualité de résidents suisses ; qu'il convient, dès lors, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées, d'appliquer à leur cas le premier des critères subsidiaires énoncé au 2 de l'article 4 et de déterminer l'Etat où ils avaient le centre de leurs intérêts vitaux c'est-à- dire celui avec lequel leurs relations personnelles étaient les plus étroites ; qu' il résulte de l'instruction qu'au cours de chacune des années 1987, 1988 et 1989, les consommations d'électricité et de téléphone, l'acquittement de redevances pour l'utilisation de postes de télévision, la distribution du courrier témoignent d'une utilisation régulière par M. et Mme X... de leurs résidences en France ; qu'ils disposaient en France de plusieurs véhicules automobiles ; que l'adresse communiquée à la caisse primaire d'assurance maladie de Toulouse à laquelle les intéressés sont affiliés est celle de Ramonville-Saint-Agne ; que Mme X... est inscrite sur les listes électorales de cette commune depuis 1973, son mari ayant sollicité son inscription le 7 juin 1988 ; que le maire de Ramonville-Saint-Agne atteste que M. X... habite effectivement dans sa commune ; que M. X..., qui n'a pas cessé de contrôler la SA "société industrielle d'aviation
X...
" sise à Toulouse en qualité d'administrateur ou de détenteur, directement ou indirectement, d'une partie importante de son capital, y déployait l'essentiel de son activité professionnelle ; qu'ainsi les relations personnelles et familiales de M. et Mme X..., dont les mères respectives habitent dans le Sud-Ouest de la France, concourent à faire regarder la France, de 1987 à 1989, comme le centre de leurs intérêts vitaux, au sens des stipulations précitées de la convention fiscale franco-suisse ; qu'au surplus, par les pièces produites, M. et Mme X... n'établissent ni séjourner en Suisse de façon habituelle durant les années en litige, ni détenir la nationalité suisse ; qu'il résulte de ce qui précède que, durant les années 1987 à 1989, M. et Mme X... étaient imposables en France à raison de leur revenu global ;
Considérant, enfin, que M. et Mme X... font valoir que l'administration fiscale aurait pris, antérieurement aux redressements litigieux, une position formelle quant à la détermination de leur domicile fiscal en Suisse ; que, toutefois, le contenu des pièces produites par M. et Mme X... émanant de l'administration fiscale ne revêt pas le caractère d'une prise de position formelle de l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait, clairement définie et identique à celle existant au cours des années en litige, au regard des textes fiscaux relatifs au domicile fiscal ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à invoquer la garantie prévue aux articles L. 80 A et L. 80 B en cas de prise de position formelle de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour leur accorder une réduction des cotisations d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 1987 à 1989, le tribunal administratif de Toulouse a considéré que M. et Mme X... ne pouvaient être regardés comme ayant en France leur domicile fiscal ;
Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X... à l'appui de leur demande en décharge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'avis de vérification, qui doit précéder tout examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu, doive nécessairement être envoyé à l'adresse figurant sur la déclaration de revenu dudit contribuable ;
Considérant que si M. et Mme X... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 13 L 1311 du 1er juillet 1989, qui prescrit que l'avis de vérification doit être envoyé au contribuable à l'adresse figurant sur les déclarations de revenu global, les directives contenues dans cette instruction sont relatives à la procédure d'imposition et, par suite, ne peuvent être regardées comme constituant une interprétation de la loi fiscale au sens des dispositions législatives dont M. et Mme X... entendent se prévaloir devant le juge de l'impôt ; qu'ils invoquent également les dispositions de l'article 1er du décret du 28 novembre 1983 aux termes desquelles : "Tout intéressé est fondé à se prévaloir, à l'encontre de l'administration, des instructions, directives et circulaires publiées dans les conditions prévues à l'article 9 de la loi ... du 17 juillet 1978, lorsqu'elles ne sont pas contraires aux lois et règlements" ; que toutefois, l'instruction susrappelée, qui restreint la portée de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, est contraire à la loi ; que, par suite, et en tout état de cause, M. et Mme X... ne peuvent utilement, devant le juge de l'impôt, se prévaloir de ladite instruction administrative ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement rectifié attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déchargé partiellement M. et Mme X... des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que du prélèvement social correspondant, auxquels ils avaient été assujettis au titres des années 1987 à 1989 et à demander le rétablissement de M. et Mme X... aux rôles de l'impôt sur le revenu à raison des droits déchargés à tort par le tribunal administratif de Toulouse ;
Sur les frais exposés non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 mai 1998 rectifié par ordonnance du 13 juillet 1998 est annulé en tant qu'il a prononcé la décharge partielle des suppléments d'impôts sur le revenu et du prélèvement social correspondant auxquels ont été assujettis M. et Mme X... au titre des années 1987 à 1989.
Article 2 : M. et Mme X... sont rétablis en totalité aux rôles de l'impôt sur le revenu établis au titre des années 1987, 1988 et 1989.
Article 3 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART - L - 80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - CONVENTIONS INTERNATIONALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - EFFET DEVOLUTIF DE L'APPEL OU EVOCATION.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - LIEU D'IMPOSITION.


Références :

CGI 4A, 4B, 4
CGI Livre des procédures fiscales L47, L80 A
Code de justice administrative L761-1
Décret du 28 novembre 1983 art. 1
Instruction du 01 juillet 1989


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Samson
Rapporteur public ?: M. Chemin

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4e chambre
Date de la décision : 16/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02068
Numéro NOR : CETATEXT000007499447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-16;98bx02068 ?
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