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21/05/2002 | FRANCE | N°00BX01719;00BX01876

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mai 2002, 00BX01719 et 00BX01876


1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MAZAMET, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour de réformer le jugement du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer les préjudices consécutifs à l'accident dont M. X... a été victime le 25 juillet 1994 ;
2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2000, présentée pour :
- M. Luc X..., demeurant ... de Pelleport (09920) ;
- M. et Mme Luc X...

agissant au nom de leurs enfants mineurs Vincent et Anaïs X... ;
- M. et Mme Ber...

1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 27 juillet 2000, présentée pour la COMMUNE DE MAZAMET, représentée par son maire en exercice, par Me Y... ;
La COMMUNE DE MAZAMET demande à la cour de réformer le jugement du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à réparer les préjudices consécutifs à l'accident dont M. X... a été victime le 25 juillet 1994 ;
2°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 août 2000, présentée pour :
- M. Luc X..., demeurant ... de Pelleport (09920) ;
- M. et Mme Luc X... agissant au nom de leurs enfants mineurs Vincent et Anaïs X... ;
- M. et Mme Bernard X..., parents de M. Luc X..., demeurant ... ;
- la FILIA MAIF, société anonyme dont le siège est ... (79076) Niort Cedex 9 ;
par la SCP Maxwell-Maxwell-Bertin ;
Ils demandent à la cour :
- à titre principal, de dire et juger que le tribunal administratif aurait dû surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de l'appel formé par M. X... à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997 ;
- à titre subsidiaire, de réviser le montant des indemnités dues à M. Luc X..., à ses proches et à la MAIF, et de condamner la COMMUNE DE MAZAMET à payer ces sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur ;
- les observations de Me Z..., avocat pour la COMMUNE DE MAZAMET ;
- les observations de Me Maxwell, avocat de M. Luc X..., des consorts X... et de la société FILIA MAIF SA ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 00BX01719 et 00BX01876, présentées par la COMMUNE DE MAZAMET et les consorts X... sont dirigées contre le même jugement et sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif n'était pas tenu de surseoir à statuer sur les demandes tendant à la réparation des préjudices subis par M. X... et par la CPAM du Tarn jusqu'à ce que la cour administrative d'appel se soit prononcée sur l'appel formé contre le jugement avant-dire droit en date du 12 novembre 1997 ; que, par suite, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que le tribunal n'a pas sursis à statuer sur lesdites demandes ;
Sur les interventions de M. Bernard X..., Mme Ginette X..., M. Vincent X... et Mlle Anaïs X... :
Considérant que les interventions susvisées, formées par les parents et les enfants de M. Luc X..., tendent à la réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de l'accident dont M. Luc X... a été victime ; que ce préjudice est distinct du préjudice subi personnellement par le requérant et dont il demandait réparation devant le tribunal administratif ; que, par suite, ces interventions n'étaient pas recevables et que c'est donc à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif ne les a pas admises ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports des expertises médicales ordonnées par le tribunal administratif, que M. Luc X..., âgé de 37 ans à la date de l'accident, a subi, à la suite de celui-ci, des périodes d'incapacité temporaire totale d'une durée cumulée de plus de deux ans, qu'il reste atteint d'une paraplégie entraînant une incapacité permanente partielle de 70% et que son état de santé nécessite l'assistance d'une tierce personne à temps partiel ;

Considérant qu'il n'est pas établi qu'en évaluant le préjudice total résultant pour M. X... des conséquences de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1994, y compris le montant non contesté des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation exposés par la CPAM du Tarn, à la somme globale de 5 998 224,51 F, dont 900 000 F au titre de la part personnelle correspondant aux souffrances physiques et morales, au préjudice esthétique et au préjudice d'agrément, le tribunal administratif ait fait une inexacte appréciation des différents chefs de préjudices ; qu'en fixant notamment à 1 300 000 F le préjudice résultant des troubles de toute nature subis par M. X... dans ses conditions d'existence, y compris le préjudice sexuel et le préjudice d'agrément, dont la moitié destinée à réparer les troubles non physiologiques, le tribunal a fait une exacte appréciation de la gravité de ces troubles ; que de même, en évaluant les souffrances physiques importantes qu'il a subies et le préjudice esthétique à la somme globale de 250 000 F, il en a fait une juste appréciation ; qu'enfin, le coût des travaux nécessités par l'aménagement du domicile de M. Luc X... a pu à bon droit, sans qu'il soit besoin de procéder à l'expertise sollicitée, être fixée à 100 000 F sur le fondement de l'étude réalisée à la demande de la commune de MAZAMET ;
Considérant que par arrêt de ce jour, la cour a déclaré la COMMUNE DE MAZAMET responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 25 juillet 1994 ; que dans ces conditions, ladite commune devra supporter la moitié du préjudice global, soit la somme de 2 999 112, 25 F (457 211,71 euros) ;
Sur les droits de M. Luc X..., de la société FILIA MAIF et de la CPAM du Tarn :
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 122-4 du code de la mutualité que, d'une part, le partage de responsabilité entre le tiers auteur du dommage et la victime n'est opposable ni à la CPAM du Tarn ni à la FILIA MAIF et que, d'autre part, leurs créances ne peuvent s'imputer sur la part de l'indemnité mise à la charge du tiers auteur qui répare les préjudices à caractère personnel de la victime ; que, compte tenu du partage de responsabilité, la part d'indemnité mise à la charge de la commune et réparant le préjudice à caractère personnel de M. X... est égale à la moitié de la somme de 900 000 F, soit 450 000 F ; que, dès lors, la part d'indemnité à caractère non personnel sur laquelle peuvent s'imputer les créances de la CPAM du Tarn et de FILIA MAIF est égale à 2 549 112, 25 F ;

Considérant que la créance totale de la CPAM du Tarn, qui comprend, outre les frais d'hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques passés et à venir, les sommes versées au titre d'indemnités journalières ainsi que les arrérages échus et le capital représentatif des arrérages à échoir de la pension d'invalidité versée à M. X..., s'élève à la somme de 3 144 450, 38 F ; que, par ailleurs, la créance de la FILIA MAIF, subrogée dans les droits de M. X..., s'élève à la somme de 210 000 F ; que le montant total de ces créances excède la part d'indemnité mise à la charge de la commune de MAZAMET sur laquelle elles peuvent s'imputer ; qu'il y a donc lieu de répartir celle-ci au prorata des droits respectifs des deux créancières ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE MAZAMET doit être condamnée à verser à la CPAM du Tarn, outre l'indemnité prévue par l'article L. 376-1-5ème alinéa du code de la sécurité sociale, une somme de 2 389 529 F et à FILIA MAIF une somme de 159 583 F ;
Considérant enfin que la COMMUNE DE MAZAMET devra verser à M. X... une indemnité couvrant la part du préjudice à caractère personnel qu'il a subi ; que compte tenu du partage de responsabilité, cette indemnité doit être fixée à la somme de 450 000 F ;
Sur l'appel en garantie de la COMMUNE DE MAZAMET dirigé contre l'Etat :
Considérant que par arrêt de ce jour, la cour a annulé l'article 5 du jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997, qui avait condamné l'Etat à garantir la COMMUNE DE MAZAMET de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ; qu'en conséquence, aucune condamnation ne peut être mise à la charge de l'Etat ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 7 du jugement attaqué ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE MAZAMET à payer à la CPAM du Tarn la somme de 600 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 3 et 7 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 13 avril 2000 sont annulés.
Article 2 : La COMMUNE DE MAZAMET versera à M. X... une somme de 68 602,06 euros (450 000 F).
Article 3 : La COMMUNE DE MAZAMET versera à la CPAM du Tarn, outre l'indemnité prévue par l'article L. 376-1 5ème alinéa du code de la sécurité sociale, une somme de 364 281,35 euros (2 389 529 F), et à FILIA MAIF une somme de 24 328,27 euros (159 583 F).
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes et des interventions est rejeté.
Article 5 : La COMMUNE DE MAZAMET versera à la CPAM du Tarn la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INCIDENTS - INTERVENTION - RECEVABILITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la mutualité L122-4
Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01719;00BX01876
Numéro NOR : CETATEXT000007499430 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;00bx01719 ?
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