La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/05/2002 | FRANCE | N°98BX00205;98BX00334

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mai 2002, 98BX00205 et 98BX00334


1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1998, présentée pour M. Luc X..., demeurant ..., par Me Maxwell ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997 en déclarant la commune de Mazamet entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1994 ;
- de condamner la commune de Mazamet à lui payer la somme de 11 400 F en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice c

orporel ;
- de condamner la commune de Mazamet au versement des intérêts su...

1°) Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1998, présentée pour M. Luc X..., demeurant ..., par Me Maxwell ;
M. X... demande à la cour :
- de réformer le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997 en déclarant la commune de Mazamet entièrement responsable de l'accident dont il a été victime le 25 juillet 1994 ;
- de condamner la commune de Mazamet à lui payer la somme de 11 400 F en réparation de son préjudice matériel et la somme de 200 000 F à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
- de condamner la commune de Mazamet au versement des intérêts sur les sommes dues, à compter du jour de la requête introductive d'instance ;
2°) Vu le recours enregistré au greffe de la cour le 4 mars 1998, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ;
Le ministre demande à la cour :
- d'annuler l'article 5 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997 ;
- de rejeter l'appel en garantie contre l'Etat présenté par la commune de Mazamet ;
- de condamner la commune de Mazamet à verser à l'Etat la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de Mme Texier, président-assesseur,
- les observations de Me Maxwell, avocat de M. X... ;
- les observations de Me Y..., avocat pour la commune de Mazamet ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes présentées par M. X... et par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, dirigées contre le jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997, sont relatives aux conséquences d'un même accident ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la responsabilité de la commune de Mazamet :
Considérant que, le 25 juillet 1994 vers 21 heures, M. X..., qui venait de déverser des déchets dans la décharge contrôlée d'ordures ménagères située sur le territoire de la commune de Mazamet, exploitée par celle-ci, et dont l'ouverture avait été autorisée par arrêté préfectoral du 2 juin 1986, a été victime d'une chute avec son véhicule depuis une plate-forme spécialement aménagée à l'usage du public pour permettre l'utilisation de ladite décharge en dehors des heures normales d'ouverture ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'accès à l'aire de stockage des déchets utilisable en dehors des heures normales d'ouverture de la décharge devait, selon les plans joints à la demande d'autorisation, se faire par une plate-forme surplombant la décharge, accessible aux véhicules automobiles, d'une superficie d'environ 3,80 m x 5 m, qui devait être fermée par un portail à double battant et comporter un muret de 20 cm de large et de 40 cm de hauteur destiné à empêcher les véhicules automobiles de basculer dans le vide ; qu'il est constant que le muret initialement prévu n'a pas été construit et a été remplacé par une bordure en béton de 5 cm seulement de hauteur, dépourvue de tout effet du fait de l'amoncellement de terre et de détritus entre le sol et l'arête de ce rebord ; qu'en outre, il ressort du rapport de l'expert requis par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Castres ainsi que des procès-verbaux de gendarmerie produits au dossier que le portillon métallique situé à l'extrémité de la plate-forme et non verrouillé pouvait être aisément ouvert par les usagers et qu'aucune interdiction formelle d'ouverture de ce portillon n'était affichée sur les lieux ; qu'en l'absence du dispositif de protection imposé par l'arrêté autorisant l'ouverture de la décharge et de toute signalisation, la commune de Mazamet ne justifie pas de l'aménagement normal ni de l'entretien normal de l'ouvrage ; qu'ainsi, sa responsabilité se trouve engagée du fait de l'accident dont M. X... a été victime ;
Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que M. X..., qui connaissait les lieux, a, à la suite d'une erreur de manoeuvre, enclenché la marche arrière de son véhicule, alors qu'il quittait la plate-forme ; que ces circonstances sont de nature à exonérer la commune de Mazamet d'une partie de la responsabilité qui lui incombe ; qu'il sera fait une exacte appréciation des responsabilités encourues en laissant à la charge de la victime la moitié des conséquences dommageables de l'accident ; qu'il y a lieu de réformer sur ce point le jugement attaqué ;
Sur l'appel en garantie de la commune de Mazamet dirigé contre l'Etat :

Considérant que la commune de Mazamet a demandé à être garantie par l'Etat des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de la faute commise par le préfet du Tarn dans l'exercice de ses pouvoirs de police des installations classées en négligeant de procéder au contrôle de l'exécution de son arrêté du 2 juin 1986 autorisant la création de la décharge ;
Considérant toutefois qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet ait commis une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat vis à vis de la commune ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a condamné l'Etat à garantir la commune de Mazamet à hauteur de 25 % des condamnations prononcées à son encontre ; que, par suite, il y a lieu d'annuler l'article 5 du jugement attaqué ;
Sur le préjudice de M. X... :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la valeur du véhicule automobile de M. X... était, avant l'accident, estimée à 10 000 F ; que, compte tenu de la valeur d'épave de ce même véhicule, le préjudice matériel subi de ce chef par l'intéressé s'élève à la somme de 9 500 F à laquelle il convient d'ajouter une somme de 420 F au titre des frais de dépannage ; que dès lors, compte-tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de condamner la commune de Mazamet à verser à M. X..., en réparation de son préjudice matériel, une somme de 4 960 F qui portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1995, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant, d'autre part, que la cour statuant ce jour sur l'évaluation du préjudice corporel de M. X..., il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement d'une provision de 200 000 F à valoir sur l'indemnisation de ce chef de préjudice ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Mazamet à payer à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les articles 1er, 2 et 5 du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 novembre 1997 sont annulés.
Article 2 : La commune de Mazamet est déclarée responsable de la moitié des conséquences dommageables de l'accident dont M. X... a été victime le 25 juillet 1994.
Article 3 : La commune de Mazamet est condamnée à verser à M. X... une somme de 756,15 euros (4 960 F) en réparation de son préjudice matériel ; ladite somme portera intérêts au taux légal à compter du 23 juin 1995.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de provision de M. X....
Article 5 : La commune de Mazamet est condamnée à payer à l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00205;98BX00334
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Texier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;98bx00205 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award