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21/05/2002 | FRANCE | N°98BX01120

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mai 2002, 98BX01120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1998, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Richard
X...
, Florence
X...
et Jean -Jacques Bertin, avocats ;
L'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la sanction prise à l'encontre de M. Y..., par le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS, le 9 juin 1997, consistant dans l'abaissement d'un échelon ;
2°) de rej

eter les demandes de M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... aux entiers dépens de p...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 1998, présentée pour l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS, représenté par son directeur en exercice, par la SCP Richard
X...
, Florence
X...
et Jean -Jacques Bertin, avocats ;
L'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a annulé la sanction prise à l'encontre de M. Y..., par le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS, le 9 juin 1997, consistant dans l'abaissement d'un échelon ;
2°) de rejeter les demandes de M. Y... ;
3°) de condamner M. Y... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " ... Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes ... : Deuxième groupe : La radiation du tableau d'avancement, l'abaissement d'échelon, l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ...";
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu d'inspection de la direction des services vétérinaires de Lot-et-Garonne, faisant suite à la visite de la cuisine-relais de l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS du 28 novembre 1996, que la vaisselle n'était pas nettoyée dans des conditions satisfaisantes, que les températures de stockage des matières premières et des produits finis n'étaient pas respectées, que les contrôles bactériologiques n'étaient pas effectués régulièrement, que les poubelles n'étaient pas nettoyées et désinfectées journellement ; que l'ensemble de ces négligences est imputable au responsable de la cuisine-relais, M. Y... ; que, par ailleurs, les appréciations écrites jointes à la notation de l'intéressé, pour les années 1986 à 1996, font apparaître que les griefs relatifs à l'organisation des tâches qui lui étaient confiées et à l'exercice des responsabilités qui étaient les siennes lui avaient été signalés à de nombreuses reprises durant les années précédant la procédure disciplinaire ; que ces faits sont constitutifs de fautes susceptibles d'entraîner une sanction disciplinaire telle que prévue par les dispositions susrappelées de l'article 81 ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de fautes imputables à M. Y... pour annuler la décision du 9 juin 1997 par laquelle le directeur de l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS a prononcé à son encontre la sanction de l'abaissement d'un échelon à partir du 1er juillet 1997 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Y... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article 83 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée : " ... L'autorité investie du pouvoir de nomination et le fonctionnaire poursuivi peuvent faire entendre des témoins" ; que cette faculté a été utilisée par l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS ; qu'il ressort du procès-verbal du conseil de discipline en date du 13 mai 1997 que celui-ci a entendu en qualité de témoins le directeur de l'établissement et la présidente du conseil d'administration ; que, si M. Y... n'était pas présent lors de cette audition, il ressort de l'examen des différentes pièces composant le dossier de la procédure disciplinaire que ces témoignages n'ont fait que rappeler certains des éléments contenus dans le rapport d'enquête disciplinaire relatant les faits reprochés à l'intéressé, que celui-ci a pu ensuite discuter devant le conseil de discipline ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que l'audition de ces témoins a eu lieu en méconnaissance des droits de la défense et entaché la régularité de la procédure disciplinaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 9 juin 1997 ayant infligé une sanction disciplinaire à M. Y... ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'HOPITAL LOCAL DE PENNE D'AGENAIS, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif et ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01120
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81, art. 83


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;98bx01120 ?
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