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21/05/2002 | FRANCE | N°98BX02121

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mai 2002, 98BX02121


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, présentée par M. Alex Y..., demeurant ... de la Réunion ;
M. Alex Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a attribué un logement de fonction à M. X..., directeur des sports, pour utilité de service ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de dire, en conséquence, que la co

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1998, présentée par M. Alex Y..., demeurant ... de la Réunion ;
M. Alex Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis a attribué un logement de fonction à M. X..., directeur des sports, pour utilité de service ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) de dire, en conséquence, que la commune de Z... Denis devra exercer la répétition des sommes versées par elle à M. X... et ce depuis le 16 septembre 1996 ;
4°) de condamner la commune de Saint-Denis de la Réunion aux dépens, tant en première instance qu'en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes et le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable : "Sauf dans les cas mentionnés au premier alinéa de l'article L. 9 et à l'article R.149, lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent présenter leurs observations" ;
Considérant que la commune de Saint-Denis de la Réunion n'a pas opposé à la demande présentée par M. Y... en première instance, une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de celui-ci ; qu'en se fondant sur ce moyen soulevé d'office pour rejeter la demande de M. Y..., sans avoir informé les parties qu'il était susceptible de fonder sa décision, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a entaché son jugement d'irrégularité ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens d'irrégularité invoqués par M. Y..., le jugement attaqué doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant que, pour demander l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1996 par lequel le maire de la commune de Saint-Denis de la Réunion a attribué à M. X... un logement lui revenant, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 6 octobre 1995, en sa qualité de directeur des sports de la commune, M. Y... s'est prévalu de sa seule qualité de conseiller municipal ; que celle-ci ne suffit pas à lui conférer un intérêt pour agir à l'encontre de cet arrêté ; que, par suite, la demande présentée par M. Y... est irrecevable et ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y... à payer à la commune de Saint-Denis de la Réunion la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 8 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Alex Y... tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1996 est rejetée.
Article 3 : La demande de la commune de Saint-Denis de la Réunion tendant au versement d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX02121
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;98bx02121 ?
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