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21/05/2002 | FRANCE | N°99BX00043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mai 2002, 99BX00043


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Z... GAY demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux admi

nistratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
...

Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 1999 au greffe de la cour, présentée par M. Z... GAY demeurant ... ;
M. Y... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de M. Chavrier, président-rapporteur ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu ... Les intéressés sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels ..." ;
Considérant que les frais de transport exposés par les contribuables pour se rendre à leur lieu de travail et en revenir sont, en règle générale, inhérents à leur fonction ou à leur emploi et doivent donc, à ce titre, être admis en déduction de leur revenu en vertu des dispositions précitées de l'article 83 du Code ; que, toutefois, il en va autrement dans le cas où la distance séparant leur domicile du lieu de leur travail présente un caractère anormal ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1992 et 1993, M. Y..., célibataire, alors âgé de 37 ans, résidait chez ses parents, à Arcachon, commune qui est située à 70 kilomètres environ d'Ambarès où il occupe un emploi salarié ; qu'il a déduit de ses revenus imposables desdites années le montant de ses frais de transport quotidiens, sur une base de 140 km par jour en 1992 et de 200 km en 1993 ; que, si le requérant fait état, pour justifier du choix de sa résidence, de motifs tirés de l'état de santé de ses parents, il ne résulte pas des certificats médicaux, établis par le médecin de famille en mai 1995 et en août 1997 seulement, que sa présence aurait été indispensable au cours des années en litige, alors que ses parents bénéficiaient des services d'une aide ménagère, même si la présence de cette dernière n'était pas permanente ; qu'en outre, eu égard à ses horaires de travail, et à la durée des trajets, sa présence auprès de ses parents ne pouvait qu'être limitée ; que les justifications avancées par M. Y... ne suffisent pas, en l'espèce, à justifier qu'il ait fixé à Arcachon sa résidence au cours des années susmentionnées ; que, par suite, les frais de trajet invoqués ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi au sens de l'article 83 du code général des impôts précité ;
Considérant que M. Y... fait valoir que l'administration n'a pas remis en cause la déduction des frais réels qui aurait été opérée de ses revenus, au titre des années postérieures à celles en litige ; que cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant une prise de position formelle de l'administration sur la situation du requérant qui lui serait opposable en vertu des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;
Article 1er : La requête de M. Z... GAY est rejetée.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS


Références :

CGI 83


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Chavrier
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX00043
Numéro NOR : CETATEXT000007497333 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;99bx00043 ?
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