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21/05/2002 | FRANCE | N°99BX01667

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mai 2002, 99BX01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ..., par la SCP Guiguet-Bachellier-de La Varde ;
Mme Claudine X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté implicitement son recours gracieux du 1er avril 1997 tendant au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement et à la cond

amnation de l'Etat à lui payer celle-ci ;
2°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 juillet 1999, présentée pour Mme Claudine X..., demeurant ..., par la SCP Guiguet-Bachellier-de La Varde ;
Mme Claudine X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement, en date du 8 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté implicitement son recours gracieux du 1er avril 1997 tendant au versement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement et à la condamnation de l'Etat à lui payer celle-ci ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser l'indemnité à laquelle elle peut prétendre assortie des intérêts ayant couru depuis la date d'ouverture de ses droits ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 modifié ;
Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées :
Considérant que, par une décision en date du 13 février 1997, le recteur de l'académie de la Réunion a rejeté la demande de Mme X... tendant au paiement de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ; que, le 1er avril 1997, Mme X... a formé, à l'encontre de cette décision un recours gracieux qui a été implicitement rejeté ; que sa demande doit être regardée comme tendant à l'annulation de ces deux décisions de rejet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat qui recevront une affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion, à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation et dont le précédent domicile était distant de plus de 3 000 km du lieu d'exercice de leurs nouvelles fonctions, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de services de quatre années consécutives, une indemnité dénommée "indemnité d'éloignement des départements d'outre-mer" non renouvelable dont les taux et les conditions d'attribution sont fixés ci-après :
L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de services et la troisième après quatre ans de services ..." ;

Considérant, d'une part, que l'article 33 de la loi du 11 janvier 1984 dispose : "L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade" ; que selon l'article 34 de la même loi : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ... 4° A un congé de longue durée en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq et trois ans. Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée ..." ; qu'aux termes de l'article 27 du décret susvisé du 14 mars 1986 : "Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical : en cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi admis à la retraite après avis de la commission de réforme ..." ; et qu'aux termes de l'article 33 du même décret : "A l'expiration du congé de longue durée, le fonctionnaire est réintégré éventuellement en surnombre. Le surnombre est résorbé à la première vacance venant à s'ouvrir dans le grade considéré" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les fonctionnaires mis en congé de maladie ou en congé de longue durée demeurent dans la position d'activité et reprennent leur service, sauf avis défavorable du comité médical, ou sont réintégrés, éventuellement en surnombre, à l'expiration de leur période de congé ; qu'ainsi, l'octroi de ces congés a seulement pour effet de suspendre, et non d'interrompre, le cours des périodes exigées par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 pour l'obtention des différentes fractions de l'indemnité d'éloignement ;

Considérant, d'autre part, que l'article 51 de la loi du 11 janvier 1984 dispose : "La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d'origine, cesse de bénéficier dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. La disponibilité est prononcée, soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 34 ci-dessus. Le fonctionnaire mis en disponibilité qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire" ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 16 septembre 1985 susvisé : "La mise en disponibilité ne peut être prononcée d'office qu'à l'expiration des droits statutaires à congés de maladie prévus à l'article 34 (2°, 3° et 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et s'il ne peut, dans l'immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues à l'article 63 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. La durée de la disponibilité prononcée d'office ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n'a pu, durant cette période, bénéficier d'un reclassement, il est à l'expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration, soit admis à la retraite, soit, s'il n'a pas droit à pension, licencié. Toutefois, si, à l'expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s'il résulte d'un avis du comité médical prévu par la réglementation en vigueur qu'il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l'objet d'un reclassement avant l'expiration d'une nouvelle année, la disponibilité peut faire l'objet d'un troisième renouvellement ..." ; et qu'aux termes de l'article 49 du même décret : "Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours. La réintégration est subordonnée à la vérification par un médecin agréé et, éventuellement, par le comité médical compétent saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, de l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. Si le comité médical estime que le fonctionnaire ne présente pas, de façon temporaire ou permanente, l'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions, sans cependant que son état de santé lui interdise toute activité, et si l'adaptation du poste de travail n'apparaît pas possible, il peut proposer à l'intéressé d'être reclassé dans un autre emploi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur. Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire qui refuse systématiquement trois postes qui lui sont proposés peut être licencié après avis de la commission administrative paritaire. Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. Toutefois, au cas où il ne peut être
réintégré pour cause d'inaptitude physique, il est soit reclassé dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, soit mis en disponibilité d'office dans les conditions prévues à l'article 43 du présent décret, soit radié des cadres, s'il est reconnu définitivement inapte ..." ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les fonctionnaires mis en disponibilité, qu'ils le soient à leur demande ou d'office, ne sont plus en position d'activité dans leur administration ou service d'origine et ne sont pas automatiquement réintégrés à l'issue de la période de disponibilité ; qu'ainsi, la mise en disponibilité a pour effet d'interrompre, et non pas seulement de suspendre, le cours des périodes exigées par l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 pour l'obtention des différentes fractions de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été affectée à la Réunion à compter du 1er septembre 1985 et qu'elle a perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement lors de son installation ; qu'elle a ensuite été successivement et alternativement en période d'activité de service, de congé de maladie et de congé de longue durée avant d'être placée en disponibilité d'office pour trois ans à compter du 7 novembre 1991 ; qu'à cette date, elle ne totalisait pas les deux années de services exigées pour l'octroi de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, et ne pouvait donc y prétendre lors de sa réintégration le 8 novembre 1994 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision lui ayant refusé le bénéfice de la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement ;
Sur les conclusions à fin de condamnation et d'injonction :
Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, les demandes de la requérante tendant au versement de dommages et intérêts et au paiement de la deuxième et de la troisième fractions de l'indemnité d'éloignement, en application des articles L. 911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Claudine X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01667
Date de la décision : 21/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DISPONIBILITE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER).

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code de justice administrative L911-1, L911-2, L761-1
Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 2
Décret 85-986 du 16 septembre 1985 art. 43, art. 49
Décret 86-442 du 14 mars 1986 art. 27, art. 33
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 33, art. 34, art. 51


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Leymonerie
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;99bx01667 ?
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