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21/05/2002 | FRANCE | N°99BX02675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 mai 2002, 99BX02675


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 décembre 1999 sous le n° 99BX02675, présentée pour la SA SODIGAR, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège social est à Roques sur Garonne (31120) ; la SA SODIGAR demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en

1986, 1987 et 1988 sous les articles n° 50027, 50028 et 50029 du rôle ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 6 décembre 1999 sous le n° 99BX02675, présentée pour la SA SODIGAR, représentée par le président de son conseil d'administration et dont le siège social est à Roques sur Garonne (31120) ; la SA SODIGAR demande que la cour :
- annule le jugement en date du 5 octobre 1999, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 sous les articles n° 50027, 50028 et 50029 du rôle mis en recouvrement le 15 septembre 1992 ;
- ordonne le sursis à exécution du jugement susvisé ;
- ordonne la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 avril 2002 :
- le rapport de Mme Boulard, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., substituant Me Y..., avocat pour la SA SODIGAR ;
- et les conclusions de M. Heinis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA SODIGAR a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière d'impôt sur les sociétés, sur les résultats des exercices clos en 1986, 1987 et 1988 ; que les rappels d'impôt sur les sociétés en litige procèdent de la réintégration dans les résultats de la société au titre de 1986 d'une provision que l'administration a regardée comme devenue sans objet au cours de cet exercice, et découlent, au titre de 1986, 1987 et 1988, de redressements portant sur des actes de gestion que l'administration a estimés anormaux ;
Sur la provision :
Considérant qu'en vertu du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts, sont déductibles "les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables" ; que ce même article précise : "Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme à leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas été effectué par l'entreprise elle-même, l'administration peut procéder aux redressements nécessaires dès qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA SODIGAR a constitué deux provisions, d'un montant l'une de 666 950 F, l'autre de 4 500 000 F dans le cadre de litiges l'opposant à son bailleur ; que la société a précisé, comme elle en avait l'obligation en vertu des dispositions précitées de l'article 39 du code général des impôts, que la première provision correspondait à la participation exigée par son bailleur aux frais d'installation de chauffage des locaux d'exploitation, participation estimée à 350 000 F majorée des intérêts échus, la seconde aux risques liés au renouvellement du bail commercial ; qu'il est constant que le litige portant sur les frais de chauffage a été clos en 1986 par une décision de la cour d'appel de Toulouse prise en faveur de la société requérante ; que, par suite, la provision portant sur les frais de chauffage est devenue sans objet au cours de l'exercice clos en 1986 ; qu'elle devait donc être rapportée aux résultats de cet exercice, nonobstant la circonstance que subsistaient d'autres litiges entre la société et son bailleur et alors même que l'enjeu financier de ces litiges aurait excédé le montant total des provisions initialement comptabilisées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la SA SODIGAR au titre de 1986 la provision d'un montant de 666 950 F ;
Sur les actes de gestion :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;

Considérant que l'octroi de prêts sans intérêts ou l'abandon de créances consentis par une entreprise au profit d'un tiers, de même que le fait pour celle-ci de fournir gratuitement sa caution, ne relèvent pas en règle générale, d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant de tels avantages l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; qu'il en va ainsi notamment lorsque les avantages consentis peuvent être regardés comme la conséquence d'engagements constituant la contrepartie des avantages que l'entreprise retire elle-même directement de son adhésion à une association ou à un groupement et du respect des conditions auxquelles l'appartenance à ce groupement est subordonnée ;
Considérant que la SA SODIGAR exploite à proximité de Toulouse un centre commercial sous l'enseigne E. Leclerc ; que les actes de gestion que l'administration a regardés comme anormaux ont trait à la fourniture gratuite de caution, à l'octroi de prêts sans intérêts et à des abandons de créances que la SA SODIGAR a consentis, avec d'autres sociétés membres de l'Association des centres distributeurs E. Leclerc (ACDLEC), dans le cadre d'un "parrainage" en faveur d'autres sociétés, telles les sociétés SEBADIS et SORUDIS ; que les redressements tenant aux cautions gratuites s'élèvent, en bases, aux sommes de 26 056 F au titre de 1986, de 35 789 F au titre de 1987 et de 38 039 F au titre de 1988 ; que ceux relatifs aux abandons de créances s'élèvent aux sommes de 6 800 000 F au titre de 1986 et de 1 530 000 F au titre de 1987 et ceux attachés aux prêts sans intérêts aux sommes de 600 000 F au titre de 1986 et de 127 500 F au titre de 1987 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour assurer une sélection sur des critères plus professionnels que financiers des commerçants indépendants admis à exploiter en société un centre de distribution sous l'enseigne E. Leclerc, l'ACDLEC subordonne l'agrément des nouveaux membres au parrainage de ceux-ci par plusieurs centres de distribution préexistants ; que ce parrainage comporte, outre une assistance technique, l'engagement d'assumer une part importante du risque lié à l'investissement exigé pour l'ouverture d'un nouveau centre, et, en cas de difficultés rencontrées par ce dernier, celui de le soutenir financièrement ; que le manquement aux obligations de parrainage peut être une clause d'exclusion du groupement et de résiliation par voie de conséquence du contrat de panonceau ; qu'il n'est pas contesté que l'appartenance au réseau des centres de distribution E. Leclerc procure à chacune des sociétés du groupement des avantages de clientèle et de prix de revient liés notamment au renom de l'enseigne et aux économies ou ristournes réalisées sur les approvisionnements grâce à un "référencement national" des fournisseurs et à l'utilisation de centrales d'achats à forme coopérative ;

Considérant que la SA SODIGAR établit qu'en accordant les aides susdécrites, elle a assumé les conséquences de son engagement de parrainage ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant agi dans son propre intérêt financier ; que, dans ces conditions, l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe en raison de la procédure d'imposition suivie, que la renonciation à percevoir des intérêts sur les sommes avancées ou sur les cautions fournies et les abandons de créances constituaient des actes anormaux de gestion ; que, par suite, c'est à tort qu'elle a rapporté les sommes correspondantes dans les résultats imposables de la société requérante au titre de 1986, 1987 et 1988 ; que, dans cette mesure, la SA SODIGAR est fondée à demander la réformation du jugement dont elle fait appel ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la SA SODIGAR la somme de 1000 euros au titre des frais exposés par cette société et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les bases de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles a été assujettie la SA SODIGAR sont réduites d'une somme de 7 426 056 F (1 132 094,90 euros) au titre de 1986, d'une somme de 1 693 289 F (258 140,24 euros) au titre de 1987 et d'une somme de 38 039 F (5 799 euros) au titre de 1988.
Article 2 : La SA SODIGAR est déchargée des droits et pénalités correspondant aux réductions de bases définies ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 octobre 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SA SODIGAR la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de la SA SODIGAR est rejeté.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 39, 38, 209
Code de justice administrative L761-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boulard
Rapporteur public ?: M. Heinis

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Date de la décision : 21/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02675
Numéro NOR : CETATEXT000007499925 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-21;99bx02675 ?
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