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23/05/2002 | FRANCE | N°98BX00050

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 23 mai 2002, 98BX00050


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BIGNOUX (Vienne) ;

La COMMUNE DE BIGNOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. Jacques X, l'arrêté, en date du 30 janvier 1992, par lequel le maire de BIGNOUX a délivré à M. Olivier Y un permis de construire pour l'aménagement de trois studios et l'extension d'une annexe pour un studio au n° 6 de l'impasse de la Vallée ;

2°) de rejeter la demande

présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 1993 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BIGNOUX (Vienne) ;

La COMMUNE DE BIGNOUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement, en date du 18 novembre 1992, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande de M. Jacques X, l'arrêté, en date du 30 janvier 1992, par lequel le maire de BIGNOUX a délivré à M. Olivier Y un permis de construire pour l'aménagement de trois studios et l'extension d'une annexe pour un studio au n° 6 de l'impasse de la Vallée ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Poitiers ;

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Classement CNIJ : 68-03-02-01 C+

68-03-03-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2002 :

- le rapport de M. Valeins, rapporteur ;

- les observations de Me Gendreau substituant Me Haie, avocat de la COMMUNE DE BIGNOUX ;

- et les conclusions de M. Pac, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « Conformément aux dispositions de l'article 3 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, la demande de permis de construire ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire a fait appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l'objet de la demande de permis de construire (...) » ; qu'aux termes du quatrième alinéa du même article : « Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation au deuxième alinéa ci-dessus, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, et notamment la surface maximale de plancher sont déterminées par décret en Conseil d'Etat (...) » ; que l'article R. 421-1-2 du code de l'urbanisme dispose que : « Conformément à l'article 1er du décret n° 77-190 du 3 mars 1977 modifié, ne sont pas tenues de recourir à un architecte pour établir le projet architectural à joindre à la demande d'autorisation de construire les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : a) Une construction à usage autre qu'agricole dont la surface de plancher hors oeuvre nette n'excède pas 170 mètres carrés (...) » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 3 janvier 1977 susmentionnée, que l'exonération du recours obligatoire à un architecte en faveur des personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction, ne se limite pas, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, à celles de ces personnes qui entendent affecter la construction à un usage personnel pour y habiter ou pour y exercer leur profession, mais s'étend à l'ensemble des personnes qui construisent en vue de conserver pour elles-mêmes la propriété de l'immeuble, que celui-ci soit destiné à un usage personnel ou à être donné en location ; qu'il n'est pas contesté que la construction d'un immeuble à usage locatif envisagée par M. Y n'excède pas la surface mentionnée à l'article R .421-1-2 précité du code de l'urbanisme ; que c'est, par suite, à tort que pour annuler le permis de construire délivré par le maire de BIGNOUX à M. Y, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur la circonstance que le projet de construction n'avait pas été établi par un architecte ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) » ;

Considérant que M. Y a demandé un permis de construire quatre logements sur des parcelles cadastrées n°s D 159 et 160, faisant valoir à l'appui de sa demande qu'il détenait un droit de propriété sur les parcelles concernées et produisait, à cet effet, un acte notarié du 14 août 1991 par lequel ces parcelles lui avaient été cédées ; qu'avant l'octroi du permis sollicité par M. Y, M. X, dont la parcelle jouxte celle dont M. Y revendiquait la propriété, avait de son côté, fait état de l'existence d'une cour commune sur la parcelle D 159 et produit en ce sens, auprès de l'administration, des actes notariés des 9 décembre 1900 et 27 décembre 1911 ; qu'en l'état du dossier et eu égard au caractère sérieux de la contestation dont le maire de BIGNOUX était saisi, M. Y ne pouvait être regardé comme le seul propriétaire apparent de la parcelle D 159 ; qu'ainsi, l'acte d'acquisition susmentionné du 14 août 1991 ne constituait pas un titre l'habilitant à construire ; que, par suite, le permis de construire en date du 30 janvier 1992 a été délivré à M. Y en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la commune de BIGNOUX, lors de toute occupation des sols, le projet doit prévoir en dehors des voies publiques une place de stationnement par logement ; que, pour satisfaire à cette obligation, M. Y a prévu, dans sa demande de permis de construire, l'aménagement de deux emplacements sur la parcelle D 159 ; qu'il ressort toutefois du jugement rendu le 15 septembre 1995 par le tribunal de grande instance de Poitiers qu'à la date à laquelle le permis de construire a été accordé à M. Y, cette parcelle contenait une cour commune à la propriété de M. Y et de M. X ; que les emplacements en question sont prévus dans la cour commune alors qu'il est constant que M. Y n'a pas justifié d'un accord de M. X qui lui aurait permis de créer dans cette cour commune des aires de stationnement affectées à son usage exclusif ; qu'il suit de là que le maire de BIGNOUX qui était informé, au vu du dossier qui lui était soumis, de ce que la surface affectée à deux aires de stationnement comprenait une parcelle à usage de cour commune, ne pouvait tenir M. Y comme habilité à présenter une demande de permis de construire en l'absence de cet accord ; qu'ainsi le permis a été accordé en violation de l'article UB 12 du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIGNOUX ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE BIGNOUX n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué en date du 18 novembre 1992, le tribunal administratif de Poitiers a annulé le permis de construire délivré à M. Y le 30 janvier 1992 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE BIGNOUX la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE BIGNOUX à payer à M. X la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

DÉ C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la COMMUNE DE BIGNOUX est rejetée.

ARTICLE 2 : La COMMUNE DE BIGNOUX versera à M. Jacques X une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

98BX00050 ;3-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 98BX00050
Date de la décision : 23/05/2002
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC
Avocat(s) : SCP PIELBERG CAUBET BUTRUILLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-23;98bx00050 ?
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