La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2002 | FRANCE | N°00BX00719

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2002, 00BX00719


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2000 sous le n° 00BX00719 la requête présentée pour le SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE dont le siège social est situé B.P. 84 à Bordeaux (Gironde) ;
Le SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1999 par laquelle le directeur général de l'ANPE a refusé d'annuler les opérations électorales relatives à la désignation des représentants du personnel au sein du comité

consultatif paritaire régional de l'agence nationale pour l'emploi Aquit...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2000 sous le n° 00BX00719 la requête présentée pour le SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE dont le siège social est situé B.P. 84 à Bordeaux (Gironde) ;
Le SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE demande à la cour d'annuler le jugement du 29 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 février 1999 par laquelle le directeur général de l'ANPE a refusé d'annuler les opérations électorales relatives à la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif paritaire régional de l'agence nationale pour l'emploi Aquitaine et du comité régional d'hygiène de sécurité et des conditions de travail qui se sont déroulées du 7 au 28 décembre 1998 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 95-606 du 6 mai 1995 portant institution d'organismes consultatifs à l'agence nationale pour l'emploi ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de Mme Viard ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'en application des dispositions de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction résultant de la loi du 16 décembre 1996, les membres des commissions administratives paritaires représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours, au premier duquel seules les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives peuvent présenter des listes ; qu'aux termes du sixième alinéa de cet article : "Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif" ;
Considérant que si ces dernières dispositions instituent une procédure qui permet aux organisations syndicales concernées de contester avant l'élection les décisions relatives à la recevabilité des listes qu'elles ont déposées, une fois que l'élection a eu lieu, les opérations que celle-ci comporte, y compris les décisions portant sur la recevabilité des listes déposées, peuvent être contestées devant le juge de l'élection ; que, par suite, la requête du SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE qui tendait à l'annulation des opérations électorales litigieuses par le grief tiré de ce que le rejet de sa candidature par le directeur régional de l'agence nationale pour l'emploi avait vicié le résultat des élections, était recevable ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juillet 1999 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur la fin de non recevoir opposée par l'agence nationale pour l'emploi :
Considérant, comme il a été dit ci-dessus, que dans sa protestation devant le tribunal administratif, le SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE demandait l'annulation des élections susvisées ; que, par suite, ladite protestation était recevable ;
Au fond :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres griefs
Sur la représentativité du syndicat requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 11 janvier 1984 : "Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, il est institué un ou plusieurs comités techniques paritaires. Ces comités connaissent des problèmes relatifs à l'organisation et au fonctionnement des services, au recrutement des personnels et des projets de statuts particuliers. Ils comprennent, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires. Lorsqu'il est procédé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à une consultation du personnel en vue de la désignation des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires, seules les organisations visées au quatrième alinéa de l'article 14 sont habilitées à se présenter ( ...)" ; que sont considérées comme représentatives aux termes du 4ème alinéa de l'article 14 de la même loi : "1° Les organisations syndicales de fonctionnaires régulièrement affiliées à une union de syndicats remplissant les conditions définies à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. 2° Et les organisations syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L. 133-2 du code du travail ( ...) ; qu'enfin, aux termes de l'article L.133-2 du code du travail : "la représentativité des organisations syndicales est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs ; l'indépendance ; les cotisations ; l'expérience et l'ancienneté du syndicat ; l'attitude patriotique pendant l'occupation." ;
Considérant que, s'agissant d'élections se déroulant au sein de la région Aquitaine, il y a lieu de rechercher si les critères d'appréciation précités sont remplis par le syndicat requérant au niveau de cette région ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le SYNDICAT SUD ANPE AQUITAINE qui est issu d'une scission récente au sein de la confédération CFDT comprend des membres ayant acquis au sein de cette dernière organisation une expérience syndicale ; que si l'effectif de ses cotisants, qui ne dépasse pas 2 % du corps électoral, est faible, ce taux est comparable à celui d'autres organisations syndicales reconnues représentatives par la loi ; que ce syndicat, depuis sa création, a une réelle activité dans les domaines d'attribution du comité consultatif paritaire régional et du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il possède d'ailleurs déjà une certaine audience attestée par le fait qu'il a obtenu la signature de plus de 50 agents de la région (sur 768) dans le cadre d'une pétition réclamant sa présence aux élections litigieuses ; que dans ces conditions, le fait qu'il n'ait pas été admis à se présenter auxdites élections entache d'irrégularité le scrutin dont s'agit ; que lesdites élections doivent, par suite, être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 juillet 1999, les élections relatives à la désignation des représentants du personnel au sein du comité consultatif paritaire régional et du comité régional d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'agence nationale pour l'emploi Aquitaine qui se sont déroulées du 7 au 28 décembre 1998, ensemble la décision du directeur général de l'agence nationale pour l'emploi du 7 février 1999, sont annulés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00719
Date de la décision : 28/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS.

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRESENTATIVITE.


Références :

Loi du 16 décembre 1996
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 14, art. 15


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Viard
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-28;00bx00719 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award