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28/05/2002 | FRANCE | N°98BX01315

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2002, 98BX01315


Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Gironde du 22 septembre 1994 nommant à compter du 1er octobre 1994 un agent titulaire sur le poste de psychologue au foyer départemental de l'enfance d'Eysines qu'elle a occupé jusqu'au 30 septembre 1994 comme agent contractuel, ainsi qu'à l'inde

mnisation du préjudice résultant des fautes commises par l'administra...

Vu la requête enregistrée le 23 juillet 1998 au greffe de la cour, présentée pour Mme X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mai 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président du conseil général de la Gironde du 22 septembre 1994 nommant à compter du 1er octobre 1994 un agent titulaire sur le poste de psychologue au foyer départemental de l'enfance d'Eysines qu'elle a occupé jusqu'au 30 septembre 1994 comme agent contractuel, ainsi qu'à l'indemnisation du préjudice résultant des fautes commises par l'administration ;
2°) d'annuler cette décision et de condamner le département de la Gironde à lui verser une indemnité de 623 000 F en réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Jouteau, avocat de Mme X... ;
- les observations de M. Z..., agent du département ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département de la Gironde :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'en vertu de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, "les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours ...d) lorsqu'un fonctionnaire change d'établissement pour occuper un des emplois auquel son grade donne vocation dans un autre des établissements mentionnés à l'article 2" ; qu'en vertu de l'article 36 de la même loi, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut pourvoir les emplois vacants notamment par la procédure de changement d'établissement définie au d) de l'article 32 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la nomination, par arrêté du président du conseil général du 22 septembre 1994, de Mme Y..., agent titulaire du corps des psychologues de la fonction publique hospitalière en poste au centre hospitalier de Saintes, sur le poste de psychologue au foyer départemental de l'enfance d'Eysines à compter du 1er octobre 1994, a été faite, après publication régulière de la vacance du poste, par la procédure de changement d'établissement prévue par les dispositions précitées de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 combinées avec celles de l'article 36 de la même loi, et non, comme le soutient la requérante, par voie de concours externe ; que le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se prévaloir d'une prétendue illégalité de la nomination de Mme Y... ;
Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui ne remplissait pas la condition fixée au b) de l'article 17 du décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 portant statut particulier des psychologues de la fonction publique hospitalière, et qui ne remplissait dès lors pas l'une des conditions requises pour être intégrée dans ce corps par inscription sur une liste d'aptitude, ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle du 23 juin 1992 pour soutenir qu'en ne procédant pas à son intégration, l'administration a commis une faute ;
Considérant, enfin, que si Mme X... fait valoir que le poste qu'elle occupait comme agent contractuel aurait dû, dès 1991, être pourvu par un agent titulaire, la circonstance qu'elle l'a occupé en qualité d'agent contractuel jusqu'au 30 septembre 1994 ne lui a occasionné aucun préjudice, dès lors qu'elle n'avait pas de droit à être titularisée sur ce poste ;
Considérant, en définitive, que, faute pour Mme X... de démontrer l'existence d'une faute de l'administration, sa demande tendant à ce que celle-ci répare son préjudice résultant notamment de la précarisation de sa situation due au fait qu'elle est devenue agent vacataire ne peut qu'être rejetée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-03-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION


Références :

Circulaire du 23 juin 1992
Décret 91-129 du 31 janvier 1991 art. 17
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 32, art. 36


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01315
Numéro NOR : CETATEXT000007496784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-28;98bx01315 ?
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