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28/05/2002 | FRANCE | N°98BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2002, 98BX01973


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998, présentée pour M. Z..., demeurant à Fontvieille, Avignonet-Lauragais (Haute-Garonne), par Maître X... ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du président du conseil général de la Haute-Garonne d'abroger son arrêté en date du 24 février 1992 interdisant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes sur la route départem

entale n° 72 C, entre les points de repère 0+000 et 3+304, dans le sens Avi...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1998, présentée pour M. Z..., demeurant à Fontvieille, Avignonet-Lauragais (Haute-Garonne), par Maître X... ;
Le requérant demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de refus du président du conseil général de la Haute-Garonne d'abroger son arrêté en date du 24 février 1992 interdisant la circulation des véhicules d'un poids total autorisé en charge supérieur à 7,5 tonnes sur la route départementale n° 72 C, entre les points de repère 0+000 et 3+304, dans le sens Avignonet-Lauragais - Villefranche-de-Lauragais ;
2) de prescrire au président du conseil général, en application de l'article L. 8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'abroger ledit arrêté dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;
3) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 5 000 F par jour de retard, en application de l'article L. 8- 3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4) de condamner le département à lui payer les sommes de 5 899 966,13 F à compter du 27 mars 1995, 811 791 F à compter du 30 juin 1995 et 416 518 F à compter du 30 juin 1996, et de prononcer la capitalisation des intérêts échus ;
5) de condamner le département aux dépens éventuels ainsi qu'au paiement de la somme de 50 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître Thevenot, avocat du département de la Haute-Garonne ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions en annulation de l'arrêté du 24 février 1992 du président du conseil général de la Haute- Garonne :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse :
Considérant que, par lettre en date du 23 mars 1995, M. Z... a demandé au président du conseil général de la Haute-Garonne d'abroger son arrêté en date du 24 février 1992 interdisant la circulation, dans un sens, des véhicules d'un poids total en charge supérieur à 7,5 tonnes sur une portion de la route départementale n° 72-C desservant son exploitation ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 25 de la loi susvisée du 2 mars 1982 : "Le président du conseil général gère le domaine du département. A ce titre il exerce les pouvoirs de police afférents à cette gestion, notamment en ce qui concerne la circulation sur ce domaine" et qu'aux termes de l'article R. 131-2 du code de la voirie routière : "Le président du conseil général peut interdire d'une manière temporaire ou permanente l'usage de tout ou partie du réseau des routes départementales aux catégories de véhicules dont les caractéristiques sont incompatibles avec la constitution de ces routes, et notamment avec la résistance et la largeur de la chaussée et des ouvrages d'art" ; qu'il appartenait au président du conseil général, sur le fondement des dispositions précitées, de prendre l'arrêté contesté réglementant la circulation des poids-lourds sur une voie départementale pour des motifs tenant tant à la préservation de l'état de la chaussée qu'à celle de la sécurité des usagers ;
Considérant, en deuxième lieu, que les restrictions ainsi apportées à la circulation ont été décidées après qu'aient été constatées d'importantes dégradations de la chaussée et de ses rives, l'étroitesse de la voie rendant très difficile le croisement de deux véhicules poids-lourds ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'interdiction de circulation, dans un seul sens, des véhicules de plus de 7,5 tonnes édictée par l'arrêté contesté soit disproportionnée au regard des circonstances qui l'ont motivée et des buts poursuivis ; que si ces mesures ont pour effet de rendre plus difficile l'accès aux silos de produits alimentaires et agro-alimentaires de M. Z..., desservis par la route départementale en cause, elles ne portent pas, dans les circonstances de l'espèce, une atteinte illégale à la liberté du commerce et de l'industrie ; que n'est pas davantage méconnu le principe d'égalité entre les usagers de la voie publique ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en date du 24 février 1992 du président du conseil général de la Haute-Garonne n'est pas entaché d'illégalité ; que, par suite, le président du conseil général a pu légalement rejeter la demande de M. Z... tendant à son abrogation ;
Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que, si le requérant fait état d'une baisse de son chiffre d'affaire, résultant selon lui de ce que de nombreux clients et fournisseurs renonceraient à travailler avec lui en raison des difficultés d'accès à son établissement, il n'établit pas que cette baisse est en relation directe avec les restrictions apportées à la circulation des camions par l'arrêté attaqué ; que les autres préjudices invoqués, à les supposer avérés, ne présentent pas un caractère de gravité de nature à lui ouvrir droit à une indemnisation sur le fondement du principe d'égalité devant les charges publiques ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté tant ses conclusions en annulation de l'arrêté en date du 24 février 1992 du président du conseil général de la Haute-Garonne que ses conclusions en indemnité ; qu'il suit de là qu'il n'y a lieu d'enjoindre au président du conseil général ni d'abroger ledit arrêté ni d'allouer des dommages-intérêts au requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z... à payer au département de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce que le département, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au même titre ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : M. Z... versera au département de la Haute-Garonne la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - PROTECTION DU DOMAINE


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la voirie routière R131-2
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX01973
Numéro NOR : CETATEXT000007499441 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-28;98bx01973 ?
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