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28/05/2002 | FRANCE | N°98BX02087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2002, 98BX02087


Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998, présentée par Mme X..., demeurant route de Casteljaloux au Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
La requérante demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1998 de la commission d'appel refusant l'admission de son fils en seconde générale et refusant d'enjoindre l'administration de l'inscrire en seconde de détermination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 19990

relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le code de j...

Vu la requête, enregistrée le 1er décembre 1998, présentée par Mme X..., demeurant route de Casteljaloux au Mas d'Agenais (Lot-et-Garonne) ;
La requérante demande à la cour d'annuler le jugement en date du 1er octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 18 juin 1998 de la commission d'appel refusant l'admission de son fils en seconde générale et refusant d'enjoindre l'administration de l'inscrire en seconde de détermination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-484 du 14 juin 19990 relatif à l'orientation et à l'affectation des élèves ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 13 du décret susvisé du 14 juin 1990, en cas de désaccord des parents de l'élève ou de l'élève majeur sur les décisions d'orientation ou de redoublement prises par le chef d'établissement conformément aux propositions du conseil de classe, il peut être fait appel de cette décision ; que, dans ce cas, "le chef d'établissement transmet à la commission d'appel les décisions motivées ainsi que tous éléments susceptibles d'éclairer cette instance. Les parents de l'élève ou l'élève majeur qui le demandent sont entendus par la commission. L'élève mineur peut être entendu à sa demande, avec l'accord de ses parents" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après avoir entendu, sur sa demande, Mme X..., la commission d'appel réunie le 18 juin 1998 au collège du Mas d'Agenais a rejeté la demande d'admission de son fils Nicolas en classe de seconde générale ; que si la requérante se plaint de ne pas avoir été reçue avant le conseil de classe par le professeur principal alors que diverses circulaires ministérielles recommandent que soient organisées des rencontres régulières avec l'équipe pédagogique et en particulier avec le professeur principal, elle ne peut utilement se prévaloir de ces circulaires qui sont dépourvues de toute valeur réglementaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre la décision précitée du 18 juin 1998 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02-01-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - SCOLARITE - NOTATION ET ORIENTATION


Références :

Décret du 14 juin 1990 art. 13


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 28/05/2002
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02087
Numéro NOR : CETATEXT000007499342 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-28;98bx02087 ?
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