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28/05/2002 | FRANCE | N°99BX00597

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2002, 99BX00597


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Lacaze ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1997 du maire d'Ance interdisant la circulation de tout véhicule à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservi par une route bitumée ainsi que sur la totalité des terrains communaux à vocation pastorale ou sylvicole ;
2) d'annuler l'arrêt

é précité ;
3) de condamner la commune d'Ance à lui verser la somme de 3 0...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1999, présentée pour M. Y..., demeurant ... (Pyrénées-Atlantiques), par Maître Lacaze ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement en date du 19 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 juillet 1997 du maire d'Ance interdisant la circulation de tout véhicule à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservi par une route bitumée ainsi que sur la totalité des terrains communaux à vocation pastorale ou sylvicole ;
2) d'annuler l'arrêté précité ;
3) de condamner la commune d'Ance à lui verser la somme de 3 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de Mme Merlin-Desmartis ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître Lacaze, avocat de M. Y... ;
- les observations de Maître Laval, substituant Maître Baloup, avocat de la commune d'Ance ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer présentées par la commune d'Ance :
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 4 juillet 1997 du maire d'Ance n'aurait connu aucun début d'exécution avant son abrogation et son remplacement par l'arrêté du 4 juillet 1999 pris par la même autorité ; que la commune d'Ance n'est dès lors pas fondée à soutenir que la requête de M. Y... serait devenue sans objet ;
Sur la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau :
Considérant que, par arrêté en date du 4 juillet 1997, le maire de la commune d'Ance a, en application de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales, interdit "la circulation de tout véhicule à moteur ( ...) de manière permanente sur toute l'étendue du territoire d'Ance non desservi par une route bitumée, c'est à dire : pistes forestières, pistes de terre ou autres ainsi que sur la totalité des terrains communaux à vocation pastorale et sylvicole" ;
Considérant que, pour contester la légalité de cette décision, M. Y... a fait valoir devant le tribunal administratif qu'il est "habitant de la région", qu'il s'y promène régulièrement à moto et que l'arrêté contesté du maire d'Ance le "prive de toute possibilité de randonnée sur les chemins de cette commune" ; qu'il justifie ainsi d'un intérêt personnel suffisant pour contester la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : "Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques" ;
Considérant qu'il résulte des termes mêmes de la disposition précitée que le maire ne peut, pour assurer la protection des espaces naturels, interdire l'accès de véhicules que sur certaines voies ou dans certains secteurs de la commune ; qu'il suit de là qu'en interdisant de façon générale et permanente la circulation des véhicules à moteur sur toute l'étendue du territoire de la commune non desservi par une voie bitumée, le maire d'Ance a outrepassé les pouvoirs qu'il tient de cette disposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 4 juillet 1997 du maire d'Ance ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune d'Ance à payer à M. Y... la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à la commune la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement en date du 19 janvier 1999 du tribunal administratif de Pau ainsi que l'arrêté en date du 4 juillet 1997 du maire d'Ance sont annulés.
Article 2 : La commune d'Ance est condamnée à verser à M. Y... la somme de 762 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d'Ance tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00597
Date de la décision : 28/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ATTRIBUTIONS - POLICE - POLICE DE LA CIRCULATION ET DU STATIONNEMENT - REGLEMENTATION DE LA CIRCULATION - INTERDICTION DE CIRCULER.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - INTERET LIE A UNE QUALITE PARTICULIERE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code général des collectivités territoriales L2213-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-28;99bx00597 ?
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