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28/05/2002 | FRANCE | N°99BX01424

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2002, 99BX01424


Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Roberto X..., demeurant 12 Villa Sainte-Foy à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), par Maître Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée, suite à la mesure de licenciement prise à son encontre le 23 octobre 1987, à lui verser les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail ainsi que des dommag

es-intérêts ;
2°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser :...

Vu la requête enregistrée le 11 juin 1999 au greffe de la cour, présentée pour M. Roberto X..., demeurant 12 Villa Sainte-Foy à Neuilly-Sur-Seine (Hauts-de-Seine), par Maître Y..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Bordeaux soit condamnée, suite à la mesure de licenciement prise à son encontre le 23 octobre 1987, à lui verser les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail ainsi que des dommages-intérêts ;
2°) de condamner la ville de Bordeaux à lui verser :
1) la somme de 4 669 058 F avec intérêts capitalisés au titre des indemnités dues à raison de la rupture de son contrat de travail ; 2) la somme de 127 000 F avec intérêts capitalisés au titre de la perte de ses droits d'enregistrement ; 3) la somme de 2 000 000 F en réparation de son préjudice artistique et professionnel ainsi que de son préjudice moral ; 4) la somme de 80 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- les observations de Maître Favreau, avocat de M. Roberto X... ;
- les observations de Maître Noyer, avocat de la commune de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., recruté en 1973 comme directeur de l'orchestre régional d'Aquitaine -devenu par la suite orchestre national de Bordeaux-Aquitaine-, a fait l'objet en octobre 1987 d'une mesure de licenciement prenant effet au 1er novembre 1987 ; qu'il ne demande pas l'annulation de cette mesure mais sollicite, d'une part, le versement d'indemnités de rupture de contrat plus élevées que celles que lui a versées la ville de Bordeaux, d'autre part, l'octroi de dommages et intérêts pour le préjudice artistique, professionnel et moral causé par cette rupture ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... fait valoir que son conseil n'a pas obtenu communication, avant l'audience qu'a tenu le tribunal administratif, des conclusions prononcées par le commissaire du gouvernement devant cette juridiction et n'a pas pu répliquer à ces conclusions au cours de cette audience, ce qui constituerait une violation des exigences du contradictoire telles que définies par l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, le conseil de M. X... aurait pu, s'il l'avait souhaité, demander au commissaire du gouvernement le sens général de ses conclusions et aurait pu répliquer à ces conclusions par une note en délibéré ; que, par suite, le moyen invoqué ne saurait être accueilli ;
Considérant que la circonstance invoquée que le délai raisonnable aurait été dépassé est, en tout état de cause, sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Au fond :
Sur les sommes dues à raison de la rupture du contrat :
Considérant que le contrat conclu pour une durée déterminée avant l'entrée en vigueur de la loi susvisée du 26 janvier 1984 entre une collectivité locale et un agent, qui a été reconduit en vertu d'une clause de tacite reconduction, ne comporte pas de terme certain et de date fixe ; qu'il doit être regardé comme un contrat à durée indéterminée ; que le contrat passé en 1973 entre la ville de Bordeaux et M. X..., d'une durée d'un an portée par avenant à trois ans en 1981, était un contrat renouvelable par tacite reconduction ; qu'il a été constamment reconduit jusqu'en juillet 1987 ; que M. X... était ainsi titulaire d'un contrat à durée indéterminée au moment où il a été procédé à son licenciement ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 422-6 du code des communes, applicable au moment du licenciement litigieux, les dispositions des articles L. 122-6 et L. 122-7 du code du travail sont applicables aux agents non titulaires des communes ; que ces articles prévoient que, sauf faute grave, le salarié a droit, s'il justifie d'une ancienneté de service d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois, le contrat de travail pouvant toutefois prévoir un délai-congé plus favorable ; que, bien que l'article L. 122-8 du code du travail ne soit pas applicable aux agents publics et qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale d'une indemnité compensant l'inexécution du délai-congé, ces agents ont droit, lorsqu'ils ont été illégalement privés du bénéfice de ce délai-congé, à la réparation du préjudice qui en est résulté pour eux ; que l'indemnité de 1 318 763, 84 F que la ville de Bordeaux a versé à M. X... à titre d'Aindemnité de préavis , sous forme de versements mensuels d'un montant de 73 264,66 F pour la période du 1er novembre 1987 au 30 avril 1989, a constitué, au regard notamment des stipulations du contrat de travail dont bénéficiait l'intéressé, une réparation suffisante du préjudice subi par ce dernier du fait que, par lettre du 23 octobre 1987, son contrat a été résilié avec effet au 1er novembre 1987 ;
Considérant que la ville de Bordeaux a, en outre, versé à M. X..., à compter du 1er mai 1989, une indemnité de licenciement calculée selon les modalités définies par les articles 53 et 56 du décret n°86-83 du 17 janvier 1986 relatif au agents non titulaires de l'Etat, décret qui a été rendu applicable au personnel non titulaire de la ville de Bordeaux par délibération du conseil municipal du 27 juillet 1987 ; que M. X... ne démontre pas que les bases de calcul de cette indemnité sont erronées et aboutiraient à un montant insuffisant au regard de ce à quoi il avait droit ; qu'en particulier, il ne saurait se prévaloir utilement des Acachets qu'il aurait dû percevoir au titre d'une période postérieure à son licenciement ;
Considérant que si M. X... se prévaut, par ailleurs, de diverses dispositions du code du travail autres que les articles L. 122-6 et L. 122-7 précités, ces dispositions ne sont, en tout état de cause, pas applicables aux agents publics et ne peuvent donc pas être utilement invoquées par le requérant ;
Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts :

Considérant que le licenciement de M. X... a été rendu nécessaire par la dégradation des relations entre ce dernier et les musiciens de l'orchestre qui a abouti, en septembre 1987, à une situation gravement conflictuelle mettant en péril la continuité du service public assuré par l'orchestre ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette situation soit imputable à l'orchestre, ni qu'elle soit due, comme l'affirme le requérant, à des manoeuvres destinées à le remplacer par un chef déjà pressenti ; que, par suite, la décision de licencier M. X... de ses fonctions était justifiée ; que les conditions dans lesquelles ce licenciement est intervenu ne révèlent pas un comportement fautif de la ville de Bordeaux ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à demander que celle-ci répare le préjudice artistique et professionnel et le préjudice moral subi à raison de ce licenciement ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la ville de Bordeaux, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... au titre de ces mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions de la ville de Bordeaux présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01424
Date de la décision : 28/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code des communes L422-6
Code du travail L122-6, L122-7, L122-8
Décret du 27 juillet 1987
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 art. 53, art. 56
Loi 84-53 du 26 janvier 1984


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-28;99bx01424 ?
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