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28/05/2002 | FRANCE | N°99BX01892

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 28 mai 2002, 99BX01892


Vu la requête enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Annick X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la SCP Prévost, avocat au barreau de Rouen ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé le décès de son frère Pascal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation de la douleur morale, la somme de 16 861,23 F au titre des frai

s d'obsèques, ainsi que la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ...

Vu la requête enregistrée le 6 août 1999 au greffe de la cour, présentée pour Mme Annick X..., demeurant ... (Seine-Maritime), par la SCP Prévost, avocat au barreau de Rouen ;
Mme X... demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 14 mai 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice que lui a causé le décès de son frère Pascal ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 F en réparation de la douleur morale, la somme de 16 861,23 F au titre des frais d'obsèques, ainsi que la somme de 15 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 :
- le rapport de M. de Malafosse ;
- et les conclusions de M. Rey, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 5 mars 1994, Mme Annick X... a découvert, dans un cabanon implanté sur un terrain familial situé dans le Calvados, le cadavre de son frère Pascal ; que l'enquête de gendarmerie a permis d'établir que ce dernier était mort de malnutrition et d'hypothermie dans la première quinzaine du mois de décembre 1993 ; qu'elle a également révélé que Pascal X... avait été hospitalisé d'office dans un centre hospitalier de l'Aveyron par arrêté préfectoral du 24 septembre 1993, maintenu dans ce centre par arrêté du 22 octobre 1993, puis en était sorti le 10 novembre 1993 à la suite de l'arrêté préfectoral du même jour mettant fin à la mesure d'hospitalisation d'office ;
Considérant qu'en méconnaissance de l'obligation d'information contenue dans l'article L. 349 du code de la santé publique, aucun membre de la famille de Pascal X... n'a été avisé par le préfet de la mesure d'hospitalisation d'office, de son renouvellement et de la sortie de l'intéressé ; que ce manquement à l'obligation légale d'information constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ce que ne conteste d'ailleurs pas le ministre de l'emploi et de la solidarité en appel ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si Pascal X... était dépressif, sans domicile fixe et sans ressources, et s'il avait très peu de relations avec sa famille, il effectuait de temps en temps des séjours dans le cabanon où il a été découvert mort, et avait gardé le contact avec sa soeur Annick ; que celle-ci est passée plusieurs fois durant l'été 1993 sur le terrain familial où se trouvait ce cabanon, afin de voir son frère ; qu'elle a constaté sa disparition et ignorait totalement où il se trouvait ; que, le 5 mars 1994, elle est venue sur place dans l'intention de laisser un message disant à son frère de donner de ses nouvelles ; que la préoccupation dont elle a ainsi fait preuve permet de penser que, si elle avait retrouvé la trace de son frère, et à plus forte raison si elle avait été informée de ce qu'il avait été hospitalisé d'office, elle aurait pris des mesures pour éviter que ce dernier meure dans l'abandon le plus total ; que même s'il n'est pas établi que cette information aurait permis à coup sûr d'éviter le décès de son frère, la requérante est en revanche fondée à soutenir qu'elle a été privée, en raison de la faute de l'administration, d'une chance de prendre lesdites mesures et de ne pas subir le préjudice dont elle demande réparation ; que, compte tenu de ce qu'elle justifie avoir payé les frais d'obsèques et eu égard au préjudice moral qu'elle a subi, il y a lieu de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X... la somme de 1000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mai 1999 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme X... la somme de 5 000 euros.
Article 3 : En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01892
Date de la décision : 28/05/2002
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ALIENES - PLACEMENT D'OFFICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES ALIENES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Code de la santé publique L349


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de Malafosse
Rapporteur public ?: M. Rey

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2002-05-28;99bx01892 ?
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